Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 5 déc. 2025, n° 2304432 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304432 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, l’université de Montpellier demande au tribunal d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier compétente à l’égard des usagers a prononcé la relaxe de M. G… A….
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’audition du conseil de la victime ;
- la décision, qui ne prononce aucune sanction, est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 811-36 du code de l’éducation ;
- la section disciplinaire a méconnu son périmètre de compétence et entaché sa décision d’une erreur de droit en indiquant ne pas être compétente pour établir la matérialité des faits pénalement répréhensibles ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur l’absence de reconnaissance d’une responsabilité individuelle de l’étudiant poursuivi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre 2023 et 9 septembre 2025, M. G… A…, représenté par Me Sevenier, conclut au rejet de la requête et à la condamnation de l’université de Montpellier à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il conclut, en outre, au rejet de l’intervention volontaire de Mme B… J… et à sa condamnation à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir, à titre principal que :
- les moyens soulevés par l’université de Montpellier ne sont pas fondés ;
- Mme J… n’a pas d’intérêt suffisant à intervenir ;
- Mme J… ne peut faire grief à M. A… de la longueur de la procédure et réclamer une somme au titre des frais irrépétibles.
Par des mémoires en intervention volontaire, enregistrés le 5 février 2024 et 16 avril 2025, Mme B… J…, représentée par Me Raymond, avocat, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’accueillir son intervention volontaire à l’instance ;
3°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier compétente à l’égard des usagers a prononcé la relaxe de M. G… A… ;
4°) d’enjoindre à la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier compétente à l’égard des usagers de procéder au réexamen de l’affaire dans un délai de six mois ;
5°) de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Elle s’associe à l’intégralité de l’argumentation développée par l’université de Montpellier et fait valoir, en outre, que :
- la section disciplinaire a méconnu son obligation d’impartialité objective et subjective ;
- la section disciplinaire a commis un vice de procédure en refusant à son conseil la possibilité de formuler des observations orales ;
- la décision est entachée d’un vice de procédure tiré de la présence en visioconférence d’un des membres de la section disciplinaire ;
- le vote n’a pu avoir lieu à bulletin secret dans la mesure où un membre de la commission a participé par visioconférence en méconnaissance de l’article R. 811-38 du code de l’éducation ;
- la décision, qui ne prononce aucune sanction, est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article R. 811-36 du code de l’éducation ;
- la section disciplinaire a méconnu son périmètre de compétence et entaché sa décision d’une erreur de droit en indiquant ne pas être compétente pour établir la matérialité des faits pénalement répréhensibles ;
- la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle est fondée sur l’absence de reconnaissance d’une responsabilité individuelle de l’étudiant poursuivi alors que les faits dénoncés sont attestés et caractérisés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mai 2024, la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers de l’université de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par l’université ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la rectrice de l’académie de Montpellier demande sa mise hors de cause à l’instance.
Elle fait valoir, conformément à l’article R. 811-42 du code de l’éducation, qu’elle n’est pas compétente pour présenter des observations.
Par une ordonnance du 19 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 9 septembre 2025 à midi.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique,
- les observations de M. E…, représentant l’université de Montpellier ;
- les observations de Me Sevenier, pour M. A…, celles de Me Raymond, pour Mme J…, et celles de Mme H….
Considérant ce qui suit :
1. M. G… A… était inscrit au titre de l’année universitaire 2022-2023 en master 2 « droit pénal et pratiques pénales » au sein de l’université de Montpellier. Par une décision du 26 mai 2023, la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier compétente à l’égard des usagers a prononcé sa relaxe. L’université de Montpellier demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la demande de mise hors de cause présentée par la rectrice :
2. Aux termes de l’article R. 811-42 code de l’éducation : « Il peut être institué une section disciplinaire commune à plusieurs établissements, par délibération des établissements concernés. Les membres de cette section sont considérés, pour l’application de la présente section, comme appartenant à un même établissement. Toutefois, chacun des présidents ou directeurs des établissements concernés exerce le pouvoir prévu à l’article R. 811-25 et peut introduire un recours contentieux contre les décisions prononcées à l’encontre des usagers relevant de son établissement. Ces établissements sont considérés comme établissements distincts pour l’application des sanctions ».
3. Il résulte de ces dispositions que la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier compétente à l’égard des usagers est seule compétente pour présenter des observations dans ce litige. Par suite, il y a lieu de faire droit à la demande de mise hors de cause présentée par la rectrice de l’académie de Montpellier.
Sur la recevabilité de l’intervention présentée par Mme J… :
4. Aux termes de l’article R. 632-1 du code de justice administrative : « L’intervention est formée par mémoire distinct. / Le président de la formation de jugement (…) ordonne, s’il y a lieu, que ce mémoire en intervention soit communiqué aux parties et fixe le délai imparti à celles-ci pour y répondre. / Néanmoins, le jugement de l’affaire principale qui est instruite ne peut être retardé par une intervention ».
5. Mme J…, étudiante du master 2 « droit pénal et pratiques pénales » au sein de l’université de Montpellier, a été la principale victime des agissements d’un groupe d’élèves dont fait partie M. A…. Il s’ensuit que Mme J… présente un intérêt suffisant eu égard à la nature et à l’objet du litige. Par suite, il y a lieu d’admettre l’intervention de Mme J… par laquelle elle s’associe aux conclusions présentées par l’université de Montpellier.
6. En revanche, Mme J… n’est pas recevable à présenter, en qualité d’intervenante, des conclusions et moyens propres distincts de ceux du demandeur. Ainsi, les conclusions tendant à enjoindre à la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier compétente à l’égard des usagers de procéder au réexamen de l’affaire dans un délai de six mois, qui sont des conclusions propres distinctes de celles de l’université de Montpellier, et les moyens distincts, sont irrecevables et doivent dès lors être rejetés et écartés.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
7. Aux termes de l’article 20 de loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président (…) ».
8. La demande d’aide juridictionnelle de Mme J… a été rejetée, en raison de sa qualité d’intervenante volontaire, par décision du bureau d’aide juridictionnelle du 29 juillet 2024. Par suite, sa demande tendant à être admise à l’aide juridictionnelle provisoire ne peut qu’être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 26 mai 2023 :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
9. En premier lieu, il résulte de l’instruction que Mme J…, assistée de son conseil, a pu intervenir lors de la séance de la section disciplinaire du conseil académique de l’université de Montpellier en qualité de témoin, ainsi qu’elle l’admet elle-même en indiquant qu’elle a été invitée à présenter ses observations lors d’une brève confrontation avec M. A…. Si elle précise que la présidente de la commission a affiché du désintérêt quant à ses déclarations et n’a posé aucune question pour approfondir les faits dénoncés, cela n’a aucune incidence sur la procédure et la légalité de la décision attaquée. En outre, la présidente de la section disciplinaire, qui a entendu la victime, pouvait refuser d’entendre la plaidoirie du conseil de Mme J…, conformément à la procédure prévue à l’article R. 811-33 du code de l’éducation qui mentionne que « la personne poursuivie a la parole en dernier », en l’occurrence M. A…. Le moyen tiré du défaut d’audition de Mme J… sera donc écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 811-22 du code de l’éducation : « Nul ne peut siéger dans une commission de discipline s’il existe une raison objective de mettre en doute son impartialité. Le membre d’une commission de discipline qui estime devoir s’abstenir est remplacé par un membre du même collège désigné par le président de la section disciplinaire. »
11. Mme J… soutient que M. D…, membre de la section disciplinaire, représentant les étudiants, ne pouvait siéger au sein de la section disciplinaire en charge de l’examen de l’affaire la concernant sans que ne soit méconnu le principe d’impartialité. Toutefois, s’il est avéré par les pièces du dossier que M. D… adhérait aux mêmes associations que certains étudiants du master ayant soutenu M. A… et s’il était lié avec certains d’entre eux sur les réseaux sociaux, cette proximité académique et sociale, inhérente au milieu universitaire, n’est, en elle-même, pas susceptible de constituer une raison objective de mettre en doute son impartialité quant à l’affaire dont était saisie la section disciplinaire. Le moyen doit par suite être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 811-31 du code de l’éducation : « Le président de la commission de discipline convoque la personne poursuivie devant la commission de discipline par tout moyen permettant de conférer date certaine, quinze jours au moins avant la date de la séance. Cette convocation mentionne le droit, pour l’intéressé ou son conseil, de consulter le rapport d’instruction et des pièces du dossier pendant une période débutant au moins dix jours avant la date de la séance. La convocation mentionne également le droit, pour l’usager, de présenter des observations orales pendant la séance, le cas échéant par le conseil de son choix. En l’absence de la personne poursuivie dûment convoquée, la commission de discipline peut décider soit de siéger si l’intéressé n’a pas fourni de motifs justifiant son absence, soit de renvoyer l’examen de l’affaire à une date ultérieure. Pour tenir compte de l’éloignement géographique ou de contraintes professionnelles ou médicales, et à la demande de la personne poursuivie, des moyens de conférence audiovisuelle peuvent être mis en place avec l’accord du président de la commission de discipline. Les moyens de conférence audiovisuelle doivent respecter un niveau suffisant de sécurité et de confidentialité. »
13. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
14. Il n’est pas contesté que Mme I… F…, professeure des universités et membre de la section disciplinaire, a assisté au déroulé de l’audience en visio-conférence, méconnaissant ainsi l’article R. 811-31 qui ne prévoit cette disponibilité que pour la personne poursuivie et non pour les membres de la commission. Cependant, d’une part, le recours à la visio-conférence d’un membre de la section disciplinaire n’a pas exercé d’influence sur le sens de la décision, d’autre part, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la décision attaquée, qui fait mention d’un vote à bulletins secrets, que les votes exprimés par les participants aient pu être mis en relation avec chaque électeur, notamment le vote de Mme F…. Dans ces conditions, Mme J…, qui n’a pas été privée d’une garantie, n’est pas fondée à soutenir que le recours à la visio-conférence d’un membre de la section disciplinaire a entaché la décision d’un vice de procédure altérant la collégialité ou le secret des délibérations.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision :
15. En premier lieu, aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire (…) tout usager de l’université lorsqu’il est auteur (…) notamment : (…) 2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université (…) ». Aux termes de l’article R. 811-36 du même code : « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : / 1° L’avertissement ; / 2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; / 7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. (…) ».
16. Alors même que l’article R. 811-36 visé ci-dessus prévoit un certain nombre de sanctions applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur, la section disciplinaire, en l’absence de faute démontrée, pouvait, sans méconnaître ces dispositions, décider de prendre une décision de relaxe à l’égard de la personne poursuivie. Le moyen tiré de l’erreur de droit sera écarté.
17. En deuxième lieu, dès lors qu’il appartient au seul juge pénal de qualifier les faits pénalement répréhensibles, la section disciplinaire, qui s’est prononcée sur les faits reprochés à M. A…, n’a pas commis d’erreur de droit en mentionnant, dans sa décision, ne pas être en mesure d’établir que les faits reprochés à M. A… revêtent une caractérisation pénale. Le moyen tiré de ce que la section disciplinaire a méconnu son périmètre de compétence est écarté.
18. En troisième lieu, aux termes du 2° de l’article R. 811-33 du code de l’éducation : « Si le président de la commission de discipline estime nécessaire d’entendre des témoins, cette audition a lieu en présence de l’intéressé et le cas échéant son conseil (…). » S’il est soutenu par Mme J… que la section disciplinaire aurait dû mettre en œuvre des moyens d’investigations complémentaires, en l’espèce des auditions de témoins qu’elle a au demeurant sollicitées, afin de rechercher la vérité dans le litige l’opposant à M. A…, il résulte de l’instruction que la commission a procédé à des auditions notamment celles de quatre personnes dont la responsable pédagogique du Master. Elle a pris également en compte les attestations de deux enseignants, quatre témoignages d’étudiants en master 1 et 14 témoignages d’étudiants en master 2. Ce faisant, la section disciplinaire n’a pas méconnu les dispositions de l’article R. 811-33 visé ci-dessus. Par suite, le moyen sera écarté.
19. En dernier lieu, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un étudiant ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
20. Il est reproché à M. A…, étudiant en master 2 « droit et pratiques pénales » d’avoir eu un comportement inapproprié vis-à-vis de Mme J…, étudiante de sa promotion, ayant entrainé des perturbations à l’ordre et au bon fonctionnement de l’université. Cependant, il résulte de l’instruction, et notamment des pièces produites au dossier, que si cet étudiant appartenait à un groupe d’élèves ayant eu une attitude répréhensible à l’égard de la jeune fille, sa responsabilité individuelle n’est pas établie matériellement par les pièces du dossier. Par suite, eu égard à l’ensemble des circonstances de l’espèce, la section disciplinaire compétente à l’égard des usagers n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant la relaxe de M. A….
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par l’université de Montpellier et Mme J… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
22. Le Tribunal ne peut pas faire bénéficier un intervenant volontaire, qui n’a pas la qualité de partie, du paiement par une autre partie des frais qu’il a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme J… doivent, dès lors, être, et en tout état de cause, rejetées. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de l’université de Montpellier la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A… et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées par M. A… sur le même fondement à l’égard de Mme J… seront, dans les circonstances de l’espèce, rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La demande de mise hors de cause présentée par la rectrice de l’académie de Montpellier est admise.
Article 2 : L’intervention volontaire de Mme J… est admise.
Article 3 : Mme J… n’est pas admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 4 : L’université de Montpellier versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La requête et le surplus des conclusions des parties sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à l’université de Montpellier, à M. G… A…, à Mme B… J…, à Mme H… et à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 5 décembre 2025.
Le président-rapporteur,
V. C…
L’assesseure la plus ancienne,
I.PastorLa greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne à la rectrice de l’académie de Montpellier, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 décembre 2025.
La greffière,
B. Flaesch
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