Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 20 oct. 2025, n° 2211378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 août 2022 et 25 octobre 2023, M. D… C…, représenté par Me Cabioch, demande au tribunal :
1°)
d’annuler l’arrêté du 4 août 2022 par lequel le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse l’a affecté à compter du 27 septembre 2022 dans l’emploi de proviseur adjoint au lycée Blaise Pascal à Segré-en-Anjou Bleu ;
2°)
d’enjoindre au ministre de l’éducation nationale de l’affecter dans un emploi équivalent à celui qu’il occupait avant sa nouvelle affectation au sein de l’académie de Rennes et de reconstituer sa carrière à compter du 27 septembre 2022 dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 2 000 euros par jour de retard ;
3°)
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté litigieux a été pris par une autorité incompétente ;
- la signature de l’arrêté ne présente pas les garanties nécessaires à une signature électronique ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il n’a pas bénéficié des garanties prévues pour les sanctions disciplinaires, et notamment de l’information de son droit à communication de son dossier individuel, alors que la décision d’affectation est une sanction disciplinaire déguisée ;
- le ministre a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne justifie pas de l’impossibilité qu’il continue à exercer au sein de l’établissement où il était affecté et que sa nouvelle affectation ne prend pas en compte sa situation personnelle et familiale, ainsi que le niveau de responsabilité de son précédent poste.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2025, la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait une sanction disciplinaire déguisée et devrait par conséquent être motivée est inopérant ;
- les autres moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’éducation ;
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 2001-1174 du 11 décembre 2001 ;
- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
- le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ossant,
- et les conclusions de M. Revéreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. C…, personnel de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, a été affecté, à compter du 1er septembre 2014, au collège Louis Blériot à Sangatte dans le Pas-de-Calais en qualité de principal. Il a fait l’objet d’une exclusion temporaire de fonctions pour une durée d’un an à compter du 27 septembre 2021. À l’issue de cette période, le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse a, par un arrêté du 4 août 2022, dont le requérant demande au tribunal l’annulation, affecté M. C… au lycée Blaise Pascal à Segré-en-Anjou Bleu dans le Maine-et-Loire en qualité de proviseur adjoint, à compter du 27 septembre 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du Gouvernement visé ci-dessus : « A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l’acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer, au nom du ministre ou du secrétaire d’Etat et par délégation, l’ensemble des actes, à l’exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : (…) 2° Les (…) sous-directeurs (…) ».
L’arrêté litigieux a été signé par Mme A… B…, qui, par un arrêté du 17 mars 2020, publié au Journal officiel de la République française du 19 mars 2020, a été renouvelée dans ses fonctions de sous-directrice de la gestion des carrières des personnels d’encadrement à l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, pour une durée de trois ans, à compter du 21 avril 2020. Dans ces conditions, Mme B… disposait, en vertu des dispositions citées au point 2, de la compétence pour signer l’arrêté d’affectation de M. C…, personnel de direction. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…) ». L’article 1367 du code civil dispose que : « La signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte. / Lorsqu’elle est électronique, elle consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat ». Aux termes de l’article 1er du décret du 28 septembre 2017 relatif à la signature électronique visé ci-dessus : « La fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée, jusqu’à preuve du contraire, lorsque ce procédé met en œuvre une signature électronique qualifiée. (…) ».
Si l’arrêté contesté comporte la signature numérisée de Mme B…, directrice de la gestion des carrières des personnels d’encadrement à l’administration centrale du ministère de l’éducation nationale et de la jeunesse et du ministère de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, cette signature par fac-similé ne peut être assimilée à une signature électronique. Ainsi, alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que cet arrêté n’aurait pas été personnellement signé par Mme B…, dont le nom et la fonction sont mentionnés avant l’apposition de sa signature, le requérant ne peut utilement soutenir que la signature de l’arrêté ne présente pas les garanties nécessaires à une signature électronique. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, une mesure revêt le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée lorsque, tout à la fois, il en résulte une dégradation de la situation professionnelle de l’agent concerné et que la nature des faits qui ont justifié la mesure et l’intention poursuivie par l’administration révèlent une volonté de sanctionner cet agent.
Aux termes de l’article 2 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale, visé ci-dessus : « Les personnels de direction participent à l’encadrement du système éducatif et aux actions d’éducation. A ce titre, ils occupent principalement, en qualité de chef d’établissement ou de chef d’établissement adjoint, les fonctions de direction des établissements mentionnés à l’article L. 421-1 du code de l’éducation, dans les conditions prévues aux articles L. 421-3, L. 421-5, L. 421-8, L. 421-23 et L. 421-25 du même code. / (…) ». Aux termes de l’article R. 421-13 du code de l’éducation : « I. – Le chef d’établissement est secondé dans ses missions par un chef d’établissement adjoint, membre de l’équipe de direction, nommé par le ministre chargé de l’éducation ou l’autorité académique habilitée à cet effet ainsi que, le cas échéant, par le directeur adjoint de la section d’enseignement général et professionnel adapté. (…) ».
S’il ressort des pièces du dossier que la mutation d’office dont a fait l’objet M. C… entraîne pour lui une baisse de responsabilités dès lors qu’il a été affecté sur un poste de chef d’établissement adjoint alors qu’il occupait précédemment les fonctions de chef d’établissement, sa nouvelle affectation se situe dans un établissement classé en catégorie financière 4 alors que son précédent établissement était classé en catégorie 2. Par ailleurs, alors qu’il ressort des pièces du dossier que M. C… garde le bénéfice d’un logement de fonction pour nécessité absolue de service de type F6, le requérant n’établit pas ni même n’allègue que sa nouvelle affectation ait un impact substantiel sur sa rémunération. En outre, si M. C… soutient que sa nouvelle affectation à Segré-en-Anjou Bleu fait obstacle à son projet de rapprochement du lieu de vie de sa famille, la ministre fait valoir, sans être contredite, que la conjointe du requérant est affectée dans un établissement à Janzé en Ille-et-Vilaine, situé à soixante-deux kilomètres de Segré-en-Anjou Bleu. Enfin, alors que le requérant n’apporte aucun élément de nature à établir l’existence d’une intention de l’administration de le sanctionner et alors que M. C… a déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour les manquements à ses obligations qui lui ont été reprochés lorsqu’il était principal du collège Louis Blériot à Sangatte, la ministre justifie la mutation d’office litigieuse par l’intérêt du service tenant à ce que le requérant ne soit pas réintégré dans son précédent établissement alors que l’une des victimes des faits de harcèlement moral pour lesquels il a été condamné par un arrêt correctionnel du 14 novembre 2022 de la cour d’appel de Douai occupe encore ses fonctions dans cet établissement. Ainsi, M. C… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté contesté constituerait une sanction déguisée. Dans ces conditions, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce qu’il n’a pas bénéficié des garanties prévues pour les sanctions disciplinaires, et notamment de l’information de son droit à communication de son dossier individuel, alors que, au demeurant, il ressort des pièces du dossier qu’il a été informé de son droit à consulter son dossier individuel par un courrier du 20 juillet 2022, qu’il a exercé ce droit le 23 juillet 2022 et qu’il a attesté avoir reçu son dossier individuel par un courriel du 1er août 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que le requérant n’a pas bénéficié des garanties prévues pour les sanctions disciplinaires ne peut qu’être écarté.
En quatrième lieu, une mutation d’office, prise dans le seul intérêt du service et ne constituant donc pas une mesure disciplinaire, n’est pas au nombre des décisions administratives défavorables dont l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration impose la motivation.
L’arrêté litigieux, dès lors qu’il prononce l’affectation de M. C… à l’issue de sa période d’exclusion temporaire dans un établissement dont il est constant qu’il ne figurait pas parmi la liste de ses vœux d’affectation, et alors que, comme il a été dit aux points 6 à 8, il ne constitue pas une mesure disciplinaire déguisée, présente le caractère d’une décision portant mutation d’office. Dans ces conditions, l’arrêté du 4 août 2022 n’avait pas à être motivé en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En cinquième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 512-18 du code général de la fonction publique : « L’autorité compétente procède aux mutations des fonctionnaires de l’Etat en tenant compte des besoins du service. ». Aux termes de l’article L. 512-19 du même code : « Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service et sous réserve des priorités instituées au chapitre II du titre IV du livre IV, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille. / Les demandes de mutation sont examinées en donnant priorité aux fonctionnaires de l’Etat relevant de l’une des situations suivantes : / 1° Etre séparé de son conjoint pour des raisons professionnelles ou séparé pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité s’il produit la preuve qu’ils se soumettent à l’obligation d’imposition commune prévue par le code général des impôts ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 512-20 du même code : « Pour répondre aux besoins propres à l’organisation de la gestion des corps enseignants, des corps de personnels d’éducation, de psychologues de l’éducation nationale, de personnels de direction des établissements d’enseignement et de personnels d’inspection relevant du ministère de l’éducation nationale et des corps relevant de statuts spéciaux, les statuts particuliers peuvent prévoir des priorités supplémentaires qui s’ajoutent aux priorités mentionnées à l’article L. 512-19. ». Aux termes de l’article L. 512-21 du même code : « Les décisions de mutation sont prises dans le respect des lignes directrices de gestion en matière de mobilité prévues à l’article L. 413-4. L’autorité compétente peut définir des durées minimales ou maximales d’occupation de certains emplois et peut, dans le cadre des lignes directrices de gestion en matière de mobilité et sans renoncer à son pouvoir d’appréciation, définir des critères supplémentaires établis à titre subsidiaire. ». Par ailleurs, aux termes de l’article 22 du décret du 11 décembre 2001 portant statut particulier du corps des personnels de direction d’établissement d’enseignement ou de formation relevant du ministre de l’éducation nationale : « Le ministre chargé de l’éducation procède aux mutations des personnels, en tenant compte, notamment, des résultats de l’entretien professionnel annuel. Les mutations peuvent être prononcées soit sur demande des intéressés, soit dans l’intérêt du service. (…) ». Enfin, l’annexe 3 intitulée « Lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels d’encadrement du MENJS » des lignes directrices de gestion ministérielles relatives à la mobilité des personnels des ministères de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiées au bulletin officiel spécial de l’éducation nationale, de la jeunesse et des sports n° 10 du 16 novembre 2020 dispose au point I.1.4 « Priorités légales » : « Rapprochement de conjoint / Les personnels de direction peuvent demander une mobilité pour rapprochement de conjoint. / Ces demandes doivent présenter des vœux correspondant à la résidence professionnelle du conjoint et témoigner d’une évidente volonté de rapprochement. À ce titre, les vœux formulés doivent être équivalents au poste occupé (fonctions, type d’établissement, catégorie financière) et porter sur un vœu large de type département correspondant à la résidence professionnelle du conjoint. / Ces demandes font l’objet d’un examen particulièrement attentif notamment lorsque le temps de transport entre la résidence administrative du candidat et la résidence professionnelle de son conjoint est égal ou supérieur à 1h30 par le trajet le plus direct. (…) ».
Si M. C… soutient que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse qui a prononcé sa nouvelle affectation n’a pas justifié de l’impossibilité de le réintégrer dans son précédent poste à Sangatte, la ministre justifie en défense, comme il a été dit au point 8, de l’intérêt du service tenant à ce que le requérant ne soit pas affecté dans l’établissement dans lequel il a commis des faits de harcèlement moral pour lesquels il a été condamné et où l’une de ses victimes exerce encore ses fonctions. En outre, alors que le requérant fait valoir que cette affectation fait obstacle à son projet de rapprochement familial, sans indiquer précisément la commune dans laquelle se situe ses intérêts familiaux, il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit au point 8, sa nouvelle affectation se situe à soixante-deux kilomètres de la résidence professionnelle de sa compagne à Janzé et que, contrairement à ce que soutient M. C…, cette affectation constitue un rapprochement conjugal au regard de sa précédente affectation située dans le Pas-de-Calais. Dans ces conditions, alors même que M. C… a été affecté dans des fonctions de chef d’établissement adjoint dans un lycée de catégorie 4 alors qu’il occupait précédemment les fonctions de chef d’établissement dans un collège de catégorie 2, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en l’affectant au lycée Blaise Pascal à Segré-en-Anjou Bleu en qualité de proviseur adjoint.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Délibéré après l’audience du 29 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Picquet, présidente,
Mme d’Erceville, première conseillère,
M. Ossant, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2025.
Le rapporteur,
L. OSSANT
La présidente,
P. PICQUET
La greffière,
J. BALEIZAO
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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