Rejet 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 5e ch., 8 oct. 2025, n° 2216522 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216522 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 décembre 2022 et 21 mars 2023, Mme B… C…, représentée par Me Plégat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 mai 2022 par laquelle le préfet de police de Paris a décidé d’ajourner à deux ans sa demande de naturalisation ainsi que la décision implicite née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur son recours du 16 juin 2022 dirigé contre la décision préfectorale ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui accorder la nationalité française, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision préfectorale a été signée par une autorité incompétente ;
- les deux décisions sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 août 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris du 20 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante congolaise née le 21 septembre 1959, a sollicité l’acquisition de la nationalité française par naturalisation auprès du préfet de police, lequel a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans par une décision du 16 mai 2022. Mme C… a exercé le 16 juin 2022, conformément à l’article 45 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, un recours administratif préalable obligatoire auprès du ministre de l’intérieur. Le silence gardé par cette autorité a fait naître une décision implicite de rejet. Par la présente requête, Mme C… demande l’annulation de cette décision ainsi que la décision préfectorale.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision préfectorale :
2. Aux termes de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l’objet d’un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l’exclusion de tout autre recours administratif. / Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. (…) ». Il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont soumises.
3. La décision du ministre de l’intérieur s’est substituée à la décision prise par le préfet de police de Paris. Les conclusions de la présente requête doivent, dès lors, être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours et les moyens de légalité externe, dirigés contre cette décision, et qui en constituent des vices propres, doivent être écartés comme inopérants.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision ministérielle :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 27 du code civil : « Toute décision (…) rejetant une demande (…) de naturalisation (…) doit être motivée ». Selon l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…).
5. Il résulte de ces dispositions qu’une décision de rejet, née du silence gardé par le ministre de l’intérieur sur le recours formé à l’encontre de la décision préfectorale rejetant la demande de naturalisation ou de réintégration, n’est pas illégale du seul fait qu’elle est dépourvue d’une motivation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… aurait, dans le délai de recours contentieux, demandé que lui soient communiqués les motifs de cette décision implicite de rejet. Dès lors, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
7. Pour ajourner la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme C…, le ministre de l’intérieur s’est approprié le motif de la décision préfectorale tenant au séjour irrégulier de l’intéressée en France de 2008 à 2016.
8. Il ressort des pièces du dossier, et plus particulièrement des extraits de l’application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), et il n’est d’ailleurs pas contesté, que Mme C…, entrée en France en 2008, y a séjourné irrégulièrement jusqu’en 2016 avant d’être régularisée. Dans ces conditions, et alors que ces faits n’étaient pas exagérément anciens à la date de la décision attaquée, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder ou non la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur a pu légalement, sans commettre une erreur manifeste d’appréciation, ajourner à deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée pour ce motif. La circonstance que Mme C… remplisse l’ensemble des conditions requises et soit intégrée, tant socialement que du point de vue professionnel, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme C… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à Me Plégat.
Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Claire Martel, première conseillère,
Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 octobre 2025.
La rapporteure,
Justine-Kozue A…
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Théa Chauvet
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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