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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 juin 2025, n° 2502115 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502115 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2025, le ministre de la justice, garde des sceaux, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et les causes des dysfonctionnements affectant les ascenseurs équipant le Palais de Justice de Montpellier (Hérault).
Il soutient que l’expertise est utile pour déterminer les garanties et responsabilités encourues ainsi que les travaux de nature à remédier aux désordres et malfaçons constatés.
Par un mémoire enregistré, le 11 avril 2025, la société en commandite simple (SCS) Otis, représentée par Me Ortolland, avocate, conclut à ce qu’il soit pris acte de ses protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire enregistré, le 29 avril 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Pro Asc représentée par son gérant en exercice conclut à ce qu’il soit pris acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure sollicitée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ».
2. La demande du ministre de la justice tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et les causes des dysfonctionnements affectant les ascenseurs équipant le Palais de Justice de Montpellier, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A B est désigné comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur place sur le site de la Cour d’appel de Montpellier et visiter le bâtiment ;
* préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination des ouvrages ou s’ils les rendent impropres à leur destination ;
* rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’une défectuosité des matériels, d’une erreur dans leur manipulation, d’un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
* fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
* L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans les meilleurs délais, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 4 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance de la présidente du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de la justice, garde des sceaux, à la société en commandite simple Otis, à la société à responsabilité limitée Pro Asc, à la société PACA Ascenseurs et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 17 juin 2025
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 juin 2025
La greffière,
A-C. Romera
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