Rejet 9 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 9 janv. 2026, n° 2210715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2210715 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 décembre 2022, 29 janvier 2025, 25 mars 2025 et 8 septembre 2025, la commune de Cassis et la SMACL, représentées par Me Jacquemin, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
de condamner solidairement le département des Bouches-du-Rhône, la société Ethias, la société Bothnia et la SARL GTC Cassis à verser la somme de 1 650 000 euros à la SMACL et la somme de 403 266,54 euros à la commune de Cassis en réparation du préjudice que l’incendie de la déchetterie du port de Cassis a causé au palais des congrès de cette commune ;
de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône, de la compagnie d’assurance Ethias, de la société Bothnia et de la SARL GTC Cassis la somme globale de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Ils soutiennent que :
la responsabilité sans faute du département des Bouches-du-Rhône et de la SARL GTC Cassis est engagée pour le dommage que leur a causé l’incendie de la déchetterie du port de Cassis ;
elle est fondée à solliciter la somme, s’agissant de la SMACL, de 1 600 000 euros au titre des préjudices découlant des réparations effectuées et, s’agissant de la commune de Cassis, de 118 252,78 euros au titre des pertes de recettes, 43 207,13 euros au titre des frais d’assistance à expertise et 241 806,53 euros en réparation du préjudice découlant des réparations effectuées.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 décembre 2023, 6 février 2025, 23 avril 2025, 12 juin 2025, 10 juillet 2025, 31 juillet 2025, 19 août 2025 et deux mémoires des 28 octobre 2025 et 2 décembre 2025 qui n’ont pas été communiqués, le département des Bouches-du-Rhône, représenté par Me Angrand, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que la SARL GTC soit condamnée à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 5 000 euros soit mise à la charge de la commune de Cassis, et une autre somme de 5 000 euros à la charge de la SARL GTC au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions indemnitaires de la SMACL sont irrecevables faute pour elle d’établir qu’elle a versé une indemnité à son assuré ;
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
la faute de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
la réalité d’un préjudice d’exploitation n’est pas établie ;
le montant des préjudices est surévalué ;
à titre subsidiaire, elle doit être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par la SARL GTC dès lors que celle-ci était chargée de l’exploitation de la déchetterie.
Par des mémoires enregistrés les 27 mai 2025, 8 juillet 2025 et 29 septembre 2025 et un mémoire du 4 décembre 2025 qui n’a pas été communiqué, la SARL Groupement Trapani Carrasco (GTC) Cassis, représentée par Me Teboul, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que le département des Bouches-du-Rhône et son assureur, la société Bothnia, soient condamnés à la relever et à la garantir de toute condamnation prononcée contre elle et, en tout état de cause, à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de tout succombant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
- la faute de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
- le montant des préjudices est surévalué ;
— à titre subsidiaire, elle doit être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par le département des Bouches-du-Rhône dès lors que le dommage découle d’un défaut de conception de la déchetterie.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 19 août 2025, la société Bothnia, venant aux droits et obligations de la société Ethias, représentée par Me Angrand, demande au tribunal de rejeter la requête de la commune de Cassis et de la SMACL et de mettre à la charge de la commune de Cassis, de la SMACL et de la SARL GTC une somme globale de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
les conclusions indemnitaires de la SMACL sont irrecevables faute pour elle d’établir qu’elle a versé une indemnité à son assuré ;
les conditions d’engagement de sa responsabilité ne sont pas réunies ;
la faute de la victime est de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
la réalité d’un préjudice d’exploitation n’est pas établie ;
le montant des préjudices est surévalué ;
à titre subsidiaire, le département des Bouches-du-Rhône doit être relevée et garantie des condamnations prononcées contre elle par la SARL GTC dès lors que celle-ci était chargée de l’exploitation de la déchetterie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Cabal, rapporteur,
les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
et les observations de Me Mandin, représentant le département des Bouches-du-Rhône et la société Bothnia, et de Me Pieri, représentant la SARL GTC Cassis.
Considérant ce qui suit :
Le 17 décembre 2017, un incendie s’est déclaré sur la zone de collecte des déchets de la déchèterie du port de plaisance de Cassis, dont la gestion a été confiée par le département des Bouches-du-Rhône à la SARL GTC par une délégation de service public du 20 décembre 2007. Cet évènement a notamment endommagé le palais des congrès mitoyen, l’Oustau Calendal, propriété de la commune de Cassis. Celle-ci a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Marseille qui a désigné un expert afin de chiffrer l’étendue de ses préjudices. L’expert a remis son rapport le 31 janvier 2022. Par des demandes préalables adressées le 2 novembre 2022, la commune de Cassis et son assureur, la société mutuelle d’assurance des collectivités locales (SMACL), ont sollicité l’indemnisation de leurs préjudices auprès du département des Bouches-du-Rhône et de la SARL GTC, qui ont rejeté leurs demandes. Elles demandent au tribunal de condamner le département des Bouches-du-Rhône, son assureur, la société Bothnia, venant aux droits et obligations de la société Ethias, et la SARL GTC de l’indemniser des préjudices qu’elles estiment avoir subis du fait de l’incendie de l’Oustau Calendal.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par le département des Bouches-du-Rhône et son assureur :
Aux termes de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur ». Il appartient à l’assureur qui demande à bénéficier de la subrogation prévue par ces dispositions législatives de justifier par tout moyen du paiement d’une indemnité à son assuré. En outre, l’assureur n’est fondé à se prévaloir de la subrogation légale dans les droits de son assuré que si l’indemnité a été versée en exécution d’un contrat d’assurance.
Il résulte de l’instruction que la commune de Cassis et la SMACL sont liées par un contrat d’assurance signé le 15 octobre 2013, prévoyant l’indemnisation des dommages causés aux biens assurés, notamment l’Oustau Calendal, au titre du risque incendie. En application de ce contrat, et à la suite d’un protocole d’accord signé le 2 avril 2019, la SMACL a versé une somme totale de 1 650 000 euros à la commune de Cassis par des virements effectués les 17 janvier 2018, 3 septembre 2018 et 13 avril 2019. Dans ces conditions, la SMACL était subrogée dans les droits de la commune de Cassis à concurrence de cette somme. Il suit de là que la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt pour agir de la SMACL doit être écartée.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne le principe de responsabilité :
D’une part, le maître de l’ouvrage est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s’il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’ils subissent lorsque le dommage n’est pas inhérent à l’existence même de l’ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. Toutefois, en cas de délégation limitée à la seule exploitation d’un ouvrage, comme c’est le cas en matière d’affermage, si la responsabilité des dommages imputables au fonctionnement de l’ouvrage relève du délégataire, sauf stipulations contractuelles contraires, celle résultant de dommages imputables à son existence, à sa nature et à son dimensionnement appartient à la personne publique délégante.
D’autre part, aux termes de l’article 1.1. du contrat de délégation de service public du 20 décembre 2007 : « La délégation a pour objet l’exploitation, aux risques et périls du délégataire, de la partie du port départemental de Cassis affectée à la plaisance, et plus précisément l’exploitation des ouvrages publics existants suivants (….) / il est responsable de tout dommage causé par la mise en place et l’exploitation des ouvrages et outillages (…) ». L’article 2.1. de ce contrat stipule : « Le délégataire devra fournir les prestations nécessaires aux différents usagers du port, notamment : (…) / l’élimination des déchets des usagers et des eaux usées (points de collecte sélective) (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’incendie qui a touché l’Oustau Calendal trouve son origine dans l’un des conteneurs de déchets situé sur la zone de collecte, lesquels constituent des dépendances de la déchèterie du port de plaisance. Dès lors que les conteneurs étaient implantés sous l’encorbellement du palais des congrès, le feu s’y est rapidement propagé, occasionnant d’importants dégâts. Dans ces conditions, les dommages sont liés, d’une part, au fonctionnement de l’ouvrage public et, d’autre part, à son implantation. A cet égard, les circonstances que l’emplacement de la zone de collecte des déchets a fait l’objet d’une concertation entre les différents acteurs du port et avait été conçue par un bureau d’études et que la SARL GTC Cassis a mis en œuvre toutes les diligences nécessaires pour assurer sa sécurité sont sans incidence sur l’engagement de leur responsabilité, qui n’est pas subordonnée à l’existence d’une faute. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction que la SARL GTC serait insolvable. Dans les circonstances de l’espèce, la part de responsabilité dans la survenance du dommage doit être partagée à hauteur de 50 % entre le département des Bouches-du-Rhône et son assureur d’une part, et la SARL GTC d’autre part.
En ce qui concerne les causes exonératoires :
En premier lieu, la seule circonstance que la commune de Cassis ne se soit pas opposée à la déclaration préalable, au titre du droit de l’urbanisme, de la zone de collecte des déchets n’est pas constitutive d’une faute susceptible d’exonérer le département des Bouches-du-Rhône et la SARL GTC de toute ou partie de leur responsabilité. Au surplus, il ne résulte pas de l’instruction, et notamment de l’étude d’aménagement d’une aire de réception des déchets réalisée par un bureau d’étude que l’aménagement autorisé était de nature à porter atteinte à la sécurité publique par ses caractéristiques, son importance ou son implantation.
En second lieu, la SARL GTC, dont la responsabilité sans faute est engagée, ne peut utilement invoquer le fait du tiers qui résulterait d’un vice dans la conception de la zone de collecte des déchets.
En ce qui concerne l’évaluation du préjudice
En premier lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le coût des travaux de réparation du palais des congrès s’est établi à 1 841 806,63 euros après déduction du fond de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée. Le département des Bouches-du-Rhône et la SARL GTC soutiennent que ce montant doit être minoré, compte tenu des montants retenus dans le procès-verbal d’expertise d’évaluation des dommages du 11 janvier 2021 pour tenir compte de la vétusté du bâtiment. Toutefois, il résulte de ce même rapport que l’expert a estimé que « la prise en compte de la vétusté ne se justifie pas techniquement » compte tenu du « très bon état d’entretien » de la partie du bâtiment qui n’a pas été touchée par les flammes. En outre, il souligne que les experts mandatés par la SARL GTC et le département des Bouches-du-Rhône retiennent « des pourcentages forfaitaires et variables appliqués à certains travaux sans justificatifs précis ». Enfin, le rapport précise que le procès-verbal d’expertise d’évaluation des dommages du 11 janvier 2021 ne tenait pas compte de la totalité des travaux effectués. Dans ces conditions, en se bornant à reprendre les arguments développés dans leurs dires à la suite de la communication du pré-rapport de l’expert, auxquels il a au demeurant répondu, le département des Bouches-du-Rhône et la SARL GTC ne contestent pas sérieusement ce montant. Par suite, dès lors que SMACL établit s’être subrogée à la commune de Cassis à hauteur de 1 600 000 euros, il sera fait une exacte appréciation du préjudice en condamnant le département des Bouches-du-Rhône, son assureur et la SARL GTC à verser à la SMACL une somme de 1 600 000 euros et à la commune de Cassis une somme de 241 806,63 euros, avant partage de responsabilité.
En deuxième lieu, la réparation intégrale du préjudice commercial subi par la commune de Cassis suppose que son établissement soit replacé dans la situation qui aurait été la sienne si l’interruption de l’exploitation en lien avec le dommage ne s’était pas produite. En vue d’assurer cette réparation, il convient de lui accorder une indemnité correspondant aux pertes de recettes qu’elle a subies, diminuées des charges qu’elle n’a pas eu à exposer et augmentées, le cas échéant, des charges supplémentaires provoquées par l’interruption de son activité. L’octroi d’une indemnité ainsi déterminée assure la réparation du préjudice résultant de l’impossibilité de couvrir les charges fixes par des recettes d’exploitation et, le cas échéant, du préjudice résultant d’une perte de bénéfice.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que les travaux ont duré toute l’année 2018 et sur le premier semestre 2019. Sur cette durée, l’expert judiciaire a estimé le montant de la perte d’exploitation subie par l’Oustau Calendal à la somme de 118 252,78 euros, correspondant à la différence entre l’excédent brut d’exploitation moyen des années 2015, 2016 et 2017 et celui des années 2018 et 2019. Toutefois, la commune de Cassis n’établit pas la durée des travaux, dès lors que l’édition de factures en 2019 n’est pas assimilable à des prestations réalisées sur cette année. Elle ne conteste pas utilement, par ailleurs, que le bâtiment a pu être en partie exploité pendant la période de réparations, ni que les personnels de l’Oustau Calendal, dont les salaires représentent l’essentiel du préjudice allégué, ont pu être affectés à d’autres missions. Enfin, elle ne produit aucun élément de nature à établir le montant des charges, notamment les fluides, qu’elle n’a pas eu à exposer. Dans ces circonstances, la réalité de ce chef de préjudice n’est pas établie.
En troisième lieu, la SMACL établit avoir versé une somme de 50 000 euros au titre des honoraires d’expertise du cabinet Galtier, mandaté dans le cadre du sinistre. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice en condamnant le département des Bouches-du-Rhône, son assureur et la SARL GTC à lui verser cette somme, avant partage de responsabilité.
En quatrième lieu, la commune de Cassis n’établit pas la réalité des frais d’expertise qu’elle aurait engagés pour un montant de 42 207,13 euros. Il suit de là que ce chef de préjudice doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que le département des Bouches-du-Rhône et son assureur, la société Bothnia venant aux droits de la société Ethias, doivent être condamnés à verser la somme de 120 903,31 euros à la commune de Cassis et la somme de 825 000 euros à la SMACL, et que la SARL GTC doit être condamnée à verser la somme de 120 903,31 à la commune de Cassis et la somme de 825 000 euros à la SMACL.
En ce qui concerne l’appel en garantie dirigé contre la SARL GTC :
Aux termes de l’article 1.2. de la délégation de service public du 20 décembre 2007 : « 1.2.1 le délégataire est tenu (…) d’assurer la sécurité des ouvrages délégués (…) / D’une manière générale, le délégataire s’engage à maintenir le domaine, les ouvrages et les outillages qui lui sont confiés en parfait état d’entretien, de propreté et de sécurité (…) / 1.2.9 Le délégataire devra s’assurer contre les risques d’incendie (…) et contre tous les risques mettant en cause sa responsabilité civile du fait de (…) l’ existence (…) des ouvrages et outillages (…) ». Le département des Bouches-du-Rhône n’établit pas, par des allégations qui ne sont pas étayées, que la SARL GTC aurait manqué à ses obligations contractuelles au titre de ces dispositions. En outre, la SARL GTC ne peut être regardée comme ayant consenti à garantir les condamnations prononcées contre elle au titre de l’existence de l’ouvrage au seul motif qu’elle s’est engagée à souscrire à une police d’assurance. Il en résulte que le département des Bouches-du-Rhône n’est pas fondé à demander la condamnation de celle-ci à la garantir de toute condamnation.
En ce qui concerne l’appel en garantie dirigé contre le département des Bouches-du-Rhône :
Il ne résulte d’aucune stipulation de la délégation de service public du 20 décembre 2007, ni d’aucun autre texte légal ou règlementaire, qu’il appartiendrait au département des Bouches-du-Rhône de garantir la SARL GTC des condamnations prononcées contre elle au titre du fonctionnement et de l’exploitation de la déchèterie.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
Les frais de l’expertise judiciaire ont été taxés et liquidés à la somme de 16 900,52 euros par ordonnance du 23 février 2022. Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre cette somme à la charge définitive du département des Bouches-du-Rhône et de son assureur pour la moitié de cette somme, et à la charge de la SARL GTC pour son autre moitié.
Sur les frais de l’instance :
Pour l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône et son assureur une somme globale de 2 000 euros à verser à la commune de Cassis et à la SMACL, et à la charge la SARL GTC une autre somme de 1 000 euros à verser à la commune de Cassis et à la SMACL. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par le département des Bouches-du-Rhône, son assureur et la SARL GTC au titre de ces mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : Le département des Bouches-du-Rhône et son assureur, la société Bothnia, sont condamnés à verser à la commune de Cassis la somme globale de 120 903,31 euros et à la SMACL la somme globale de 825 000 euros.
Article 2 : La SARL GTC est condamnée à verser à la commune de Cassis la somme de 120 903,31 euros et à la SMACL la somme de 825 000 euros.
Article 3 : Les frais d’expertise, taxés et liquidés à la somme de 16 900,52 euros, sont mis à la charge définitive pour moitié du département des Bouches-du-Rhône et de son assureur solidairement et pour moitié de la SARL GTC.
Article 4 : Le département des Bouches-du-Rhône et son assureur, la société Bothnia, verseront solidairement la somme globale de 2 000 euros à la commune de Cassis et à la SMACL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La SARL GTC versera la somme globale de 1 000 euros à la commune de Cassis et à la SMACL sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Cassis, à la SMACL, au département des Bouches-du-Rhône, à la société Bothnia venant aux droits de la société Ethias et à la SARL Groupement Trapani Carrasco (GTC) Cassis.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Platillero, président,
M. Cabal, premier conseiller,
M. Guionnet Ruault, conseiller,
Assistés de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
P.-Y. CABAL
Le président,
Signé
F. PLATILLERO
La greffière,
Signé
M. ARAS
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Textes cités dans la décision
- Ordonnance n°2022-232 du 23 février 2022
- Code de justice administrative
- Code des assurances
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