Rejet 30 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2e ch., 30 janv. 2026, n° 2500080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500080 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme A… C… veuve D…, M. B… D… et Mme E… D…, représentés par Me Rein, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 19 novembre 2024 par laquelle le maire de la commune du Val a refusé d’abroger la délibération du 24 juillet 2024 par laquelle le conseil municipal a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme, en tant qu’il classe les parcelles cadastrées C2083 et C695 en zone AA et Ueq, avec préemption de la commune afin d’y réaliser un parking ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune du Val d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal l’abrogation dudit plan local d’urbanisme en tant qu’il classe les parcelles précitées en zones AA et Ueq, avec ladite préemption, afin qu’elles soient reclassées en zone UB, dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune du Val une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le classement de ces parcelles en zone AA et Ueq méconnaît les objectifs du plan local d’urbanisme, plus particulièrement de son projet d’aménagement et de développement durables, ainsi que des orientations du schéma de cohérence territoriale Provence verte Verdon, plus particulièrement son objectif n°4 ;
- l’enquêteur public n’a pas répondu, dans son rapport d’enquête du 4 juin 2024, au classement des parcelles en litige, relevant toutefois un paradoxe sur leur inconstructibilité et la nécessité de produire des logements sociaux ainsi que sur la logique de réaliser un parc de stationnement dans le cadre de l’orientation d’aménagement de programmation n°4 « Roguière » ;
- le classement des parcelles en litige méconnaît les dispositions de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 qui fixe un objectif de reconquête prioritaire de foncier disponible, la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové qui prévoit l’intégration dans le plan local d’urbanisme d’une analyse de la capacité de densification et de mutation de l’ensemble des espaces bâtis et optimiser ces espaces comme préalable obligatoire à toute extension urbaine ainsi que les dispositions de l’article L. 124-8 du code de l’urbanisme qui lutte contre le mitage urbain ;
- le droit de préemption urbain décidé par la délibération du 27 septembre 2024 du conseil municipal du Val est entaché d’illégalité dès lors qu’il ne peut être institué que pour des parcelles situées en zone urbanisée ou à urbaniser.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 mars 2025, la commune du Val, représentée par Me Faure Bonaccorsi, conclut au rejet de la requête à titre principal, à l’annulation partielle limitée aux seules irrégularités relevées à titre subsidiaire, et à ce que soit mise à la charge de Mme C… la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en toute hypothèse.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par courrier du 3 avril 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à l’audience et de la date à partir de laquelle l’instruction était susceptible d’être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 613-1.
Par une ordonnance du 3 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été prononcée à effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 ;
- la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 16 janvier 2026 :
- le rapport de M. Quaglierini, rapporteur,
- les conclusions de Mme Faucher, rapporteure publique,
- et les observations Me Faure Bonaccorsi, pour la commune du Val.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 24 juillet 2024, le conseil municipal de la commune du Val a approuvé la révision de son plan local d’urbanisme. Le 17 septembre 2024, les requérants ont demandé au maire de la commune de convoquer le conseil municipal afin d’engager une procédure de modification du plan local d’urbanisme afin que leurs parcelles, cadastrées C2083 et C695 et situées sur le territoire de ladite commune, soient classées en zone UB plutôt qu’en zone Aa et Ueq tel que l’a prévu la délibération contestée. En l’absence de réponse, une décision implicite de rejet est née le 19 novembre 2024. Par leur requête, Mme C… et autres demandent d’annuler la décision du 19 novembre 2024 refusant d’abroger la délibération du
24 juillet 2024 portant révision du plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de l’enquête publique :
Il résulte des articles L. 123-1 et R. 123-19 du code de l’environnement et L. 153-19 du code de l’urbanisme que le commissaire-enquêteur conduit, préalablement à la révision d’un plan local d’urbanisme, une enquête destinée à permettre non seulement aux habitants de la commune de prendre une connaissance complète du projet et de présenter leurs observations, suggestions et contre-propositions, mais également à l’autorité compétente de disposer de tous les éléments nécessaires à son information et ainsi de l’éclairer dans ses choix. Si ces dispositions n’imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l’enquête publique, elles l’obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis, sans qu’il puisse renoncer à se prononcer sur tout ou partie du projet, quand bien même certains éléments du projet soumis à enquête publique seraient concernés par une procédure contentieuse en cours à la date de son rapport.
Si les requérants soutiennent que le commissaire-enquêteur n’a apporté aucune réponse à leurs observations, ils relèvent toutefois que ce dernier y apporte un commentaire, après avoir retranscrit lesdites observations dans son rapport d’enquête (observations D3). Ce faisant, les dispositions citées au point 2 ne sont pas méconnues. À titre surabondant, contrairement à ce qu’affirment les requérants, le commissaire-enquêteur a également consigné dans son rapport d’enquête la réponse apportée par la commune à ses observations et commentaires. Il s’ensuit que le moyen manque en fait.
En ce qui concerne le classement des parcelles en litige :
En premier lieu, en vertu de l’article L. 151-5 du code de l’urbanisme, le projet d’aménagement et de développement durables du plan local d’urbanisme définit notamment « Les orientations générales des politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques » et « fixe des objectifs chiffrés de modération de la consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain ». En vertu de l’article L. 151-9 du même code : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du code de l’urbanisme : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ». L’article R. 151-23 du même code précise : « Peuvent être autorisées, en zone A : / 1°-Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole ou au stockage et à l’entretien de matériel agricole par les coopératives d’utilisation de matériel agricole agréées au titre de l’article L. 525-1 du code rural et de la pêche maritime ; / 2° Les constructions, installations, extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation, changements de destination et aménagements prévus par les articles L. 151-11, L. 151-12 et L. 151-13, dans les conditions fixées par ceux-ci ».
Il résulte de ces dispositions qu’une zone agricole, dite « zone A », du plan local d’urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d’aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
Il ressort des pièces du dossier et du site internet Géoportail, librement accessible tant au juge qu’aux parties, que les parcelles C2083 et C695 se situent proches du quartier de la Roguière. Ces dernières sont entourées, à l’ouest, par des parcelles comportant des habitations et classées en zone Ub et, à l’est ainsi qu’au sud, par des parcelles urbanisées, classées en zone Ua. Toutefois, les parcelles en litige, faiblement urbanisées et comportant une seule construction, s’ouvrent au nord sur de vastes parcelles cultivées. Ainsi, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que les auteurs du plan local d’urbanisme ont classé les parcelles des requérants en zone Aa, eu égard à leur potentiel agricole et aux orientations générales du projet d’aménagement et de développement durables qui, de manière compatible avec le schéma de cohérence territoriale Provence verte Verdon ainsi qu’avec les objectifs fixés par la loi Climat Résilience du 22 août 2021 susvisée, précisent s’inscrire dans une perspective de sobriété foncière. Ce faisant, ledit projet d’aménagement et de développement durables a fixé un objectif de réduction de la consommation d’espace naturel, agricole et forestier en priorisant « la mobilisation des dents creuses » et en encadrant « la densification au contexte urbain », privilégiant « le renouvellement urbain et la remobilisation des logements vacants ». Si les requérants soutiennent que leurs parcelles constituent précisément une « dent creuse », le diagnostic territorial du rapport de présentation identifie lesdites parcelles comme intégrant la trame agricole, en cohérence avec leurs caractéristiques énoncées précédemment. En outre, le rapport de présentation, dans son développement « justification des choix », réalise une analyse des potentialités de densification, déterminant une enveloppe urbaine qui identifie un potentiel de densification de 10ha, eu égard aux objectifs de la loi Climat Résilience précitée. C’est ainsi sans commettre d’illégalité que les auteurs du plan local d’urbanisme ont exclu les parcelles en litige de l’enveloppe urbaine définie dans le développement « analyse de la densification » du rapport d’information, refusant ainsi de les regarder comme constituant une « dent creuse ». Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation du classement en zone Aa des parcelles en litige doit être écarté comme étant infondé.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme (…) sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 (…) ». Il ressort du rapport de présentation, dans son développement « justification des choix », que le plan local d’urbanisme a repris l’armature urbaine du schéma de cohérence territoriale Provence verte Verdon et, plus particulièrement l’objectif n°4 relatif à la maîtrise de l’urbanisation, de sa densification, la réduction de la consommation foncière et de l’artificialisation. Les classements en AA et Ueq des parcelles en litige ne sont pas incompatibles avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale Provence verte Verdon dès lors que, tel qu’il a été dit au point 4, les parcelles ne constituent pas une « dent creuse ».
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 4 et 5 que le classement en zone Aa des parcelles en litige procède d’une analyse visant à déterminer une enveloppe urbaine afin d’éviter la dispersion urbaine. Ce faisant, le classement en zone Aa des parcelles en litige ne méconnaît les dispositions ni de la loi Climat Résilience du 22 août 2021 susvisée, ni de la loi nᵒ 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR. Si les requérants soutiennent également que les dispositions de l’article L. 124-8 du code de l’urbanisme, qui concernerait le mitage urbain, ont été méconnues, un tel article est inexistant et, à supposer même qu’ils entendaient invoquer les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, ces dernières s’appliquent exclusivement aux communes du littoral, ce qui n’est pas le cas de la commune du Val.
En ce qui concerne le droit de préemption urbain institué sur les parcelles en litige :
Les requérants ne sauraient utilement soutenir l’illégalité du droit de préemption urbain institué par une délibération du 27 septembre 2024 au soutien de leurs conclusions aux fins d’annulation de la délibération attaquée du 24 juillet 2024, dès lors que ces deux délibérations sont distinctes l’une de l’autre.
Sur l’injonction et l’astreinte :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée, n’implique aucune mesure particulière d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés à l’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme C… et autres au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune du Val qui n’a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
Par ailleurs, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme C… et autres la somme demandée par la commune du Val au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune du Val présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… veuve D…, à M. B… D…, à Mme E… D… et à la commune du Val.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026 à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Ridoux, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Signé
B. Quaglierini
Le président,
Signé
J.-F. Sauton
La greffière,
Signé
B. Ballestracci
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Et par délégation,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Interdit ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Partie
- Cassis ·
- Département ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Exploitation ·
- Déchet ·
- Préjudice
- Abus de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Plainte ·
- Juridiction judiciaire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxe d'habitation ·
- Imposition ·
- Taxes foncières ·
- Impôt ·
- Procédures fiscales ·
- Livre ·
- Administration fiscale ·
- Interprétation ·
- Propriété ·
- Pin
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfant ·
- Éducation nationale ·
- Suspension ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Refus d'autorisation ·
- Légalité ·
- École
- Département ·
- Minorité ·
- Justice administrative ·
- Mineur ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide sociale ·
- Hébergement ·
- Juge des enfants ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Titre ·
- Enregistrement ·
- Délivrance ·
- Comparution ·
- Garde
- Armée ·
- Titre ·
- Administration ·
- Décret ·
- Indemnité compensatrice ·
- Paie ·
- Justice administrative ·
- Prescription biennale ·
- Recours administratif ·
- Défense
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Médecin ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Mineur ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Bâtiment ·
- Habitation ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Ordonnance
- Décision implicite ·
- Titre ·
- Vie privée ·
- Demande ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Délivrance ·
- Droit d'asile ·
- Incompétence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.