Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10e ch., 27 mars 2025, n° 2408657 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408657 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 juin 2024, 18 juin 2024 et 7 janvier 2025, Mme A B, représentée par Me Morel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 15 février 2024, par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans le délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros hors taxe en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors que les médecins signataires de l’avis sont incompétents ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’en application des articles R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du doit d’asile et 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016, le médecin ayant effectué le certificat médical ne doit pas avoir siégé au sein du collège de médecins ;
— il est entaché d’un vice de procédure au regard des articles R. 425-11 et R. 425-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il est impossible de vérifier l’existence et les mentions du rapport du médecin de l’OFII, sa transmission au collège des médecins pour avis, ainsi que la compétence du médecin ayant rédigé le rapport médical ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est cru en situation de compétence liée par cet avis ;
— il méconnait l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— il méconnait les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Des pièces complémentaires, enregistrées le 2 décembre 2024, ont été produites pour Mme B.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, qu’elle n’appelle aucune observation particulière de sa part.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Louvel, rapporteur,
— et les observations de Me Pasqiou, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 21 septembre 1979, serait entrée en France au mois de janvier 2015. Elle a été mise en possession de titres de séjour pour soins dont le dernier était valable jusqu’au 2 avril 2022. Le 6 avril 2022, Mme B a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 15 février 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l’annulation de cet arrêté du 15 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige : « Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 est assortie d’un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision () ». Aux termes de l’article R. 776-2 du code de justice administrative, applicable au litige : « Conformément aux dispositions de l’article L. 614-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application de l’article L. 251-1 ou des 3°, 5° ou 6° de l’article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi () ».
3. L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 15 février 2024 fait obligation à Mme B de quitter le territoire français dans le délai de 30 jour sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. La requérante disposait donc, en application des dispositions précitées, d’un délai de trente jours pour exercer un recours contentieux à son encontre.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 15 février 2024 a été adressé à la requérante par pli recommandé avec accusé de réception, à l’adresse qu’elle avait indiquée aux services de la préfecture, « Chez INSER TOIT – 91 avenue Joliot Curie. 92000 Nanterre ». Les mentions portées sur l’enveloppe et l’attestation de suivi délivrée par la Poste montrent que le pli a été présenté le 23 février 2024 à cette adresse et la requérante avisée de sa mise à disposition au bureau de poste pendant 15 jours. En l’absence de retrait dans le délai de quinze jours, le pli a été retourné à la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 mars 2023 avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Par suite, la notification de l’arrêté en litige, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme étant régulièrement intervenue à la date de présentation du pli, le 23 février 2024. La circonstance que le nom de la requérante n’apparaît pas dans son intégralité sur la copie de l’enveloppe versée au dossier, compte tenu du positionnement d’une étiquette autocollante, n’est pas de nature à remettre en cause la régularité de la notification. Dès lors, les conclusions de la requête dirigées contre l’arrêté du 15 février 2024, enregistrées le 14 juin 2024, après l’expiration du délai d’un mois courant à compter de la notification de l’arrêté, sont tardives. Par suite, le préfet des Hauts-de-Seine est fondé à soutenir que ces conclusions sont irrecevables et qu’elles doivent être rejetées pour ce motif.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d’annulation, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
6. Mme B étant la partie perdante à la présente instance, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu’être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 mars 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
Mme Colin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
S. OuillonLa greffière,
signé
S. Lefebvre
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2408657
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