Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 20 mai 2025, n° 2400303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2400303 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n° 2303622, M. C F, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée par les retenues mentionnées sur sa feuille de paie de mai 2023 à hauteur de 12 037,84 euros en répétition d’un trop-perçu d’indemnité compensatrice ;
2°) d’annuler la décision du 26 mai 2023 par laquelle le ministre des armées l’a informé du prélèvement, sur ses feuilles de paie à compter de mai 2023, d’une somme de 13 029,35 euros en restitution d’un indu d’indemnité compensatrice durant la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2023 ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
4°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de sa dette ;
5°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la signataire de la décision du 26 mai 2023 ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— cette décision ne mentionne pas les bases de la liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— les montants figurant sur les bulletins de paie sont incohérents avec le montant figurant dans la décision du 26 mai 2023 ;
— la décision portant refus de remise gracieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation compte tenu sa situation d’endettement.
La requête a été communiquée au ministre des armées, qui n’a pas produit d’observation en défense.
Par une ordonnance du 17 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 19 novembre 2024.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 8 novembre 2024 de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le bulletin de paie, qui ne revêt pas, en lui-même, le caractère d’une décision.
Une réponse à ce moyen d’ordre public, produite pour M. F, a été enregistrée le 18 février 2025.
II. – Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024 sous le n° 2400303, M. C F, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er septembre 2023 par laquelle le ministre des armées l’a informé de l’émission future d’un titre de recette d’un montant de 8 397,37 euros en répétition d’un indu d’indemnité compensatrice au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, ainsi que la décision portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le signataire de la décision du 1er septembre 2023 ne bénéficiait pas d’une délégation de signature ;
— cette décision ne mentionne pas les bases de la liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— l’administration a déjà prélevé un trop-perçu d’indemnité compensatrice d’un montant de 13 029,35 euros, par une décision du 26 mai 2023, couvrant la même période ; les montants figurant sur les bulletins de paie sont incohérents avec le montant figurant dans la décision du 1er septembre 2023 ;
— en situation d’endettement, la décision portant refus de remise gracieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions dirigées contre la décision implicite du ministre des armées née le 23 décembre 2023 portant rejet de son recours gracieux doivent être redirigées conte la décision du 7 mai 2024 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 mars 2025.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées par un courrier du 3 avril 2025 de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre le courrier du 1er septembre 2023, annonçant qu’un titre de perception sera émis, qui constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours.
III. – Par une requête enregistrée le 5 août 2024 sous le n° 2402699, M. C F, représenté par Me Colliou, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception d’un montant de 8 397,37 euros émis le 6 septembre 2023 au titre d’un indu d’indemnité compensatrice, ainsi que la décision portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire du 6 septembre 2023 ;
2°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer cette somme ;
3°) à titre subsidiaire, de prononcer la remise gracieuse de sa dette ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire n’est pas motivée, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et des articles 117 et 118 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le titre de perception ne comporte pas la signature de l’ordonnateur ni de sa qualité, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
— il ne comporte pas les bases de la liquidation, en méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 ; il est incomplet ;
— l’administration a déjà prélevé un trop-perçu d’indemnité compensatrice d’un montant de 13 029,35 euros, par une décision du 26 mai 2023, couvrant la même période ; les montants figurant sur les bulletins de paie sont incohérents avec le montant figurant dans la 1er septembre 2023 ;
— le titre de perception a méconnu la prescription biennale prévue par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 en tant qu’il concerne la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022 ;
— la décision portant refus de remise gracieuse est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, compte tenu de sa situation d’endettement.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 août 2024, le directeur régional des finances publiques d’Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête en ce qui concerne la légalité formelle du titre en litige et de la décision de rejet du recours administratif, et à sa mise hors de cause en ce qui concerne le bien-fondé du titre exécutoire.
Il soutient les moyens relatifs le défaut de motivation et de la décision du rejet du recours administratif et du défaut de signature du titre exécutoire ne sont pas fondés et que le ministre des armées est compétent en ce qui concerne le bien-fondé.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 février 2025, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er avril 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;
— le décret n° 2011-1864 du 12 décembre 2011 autorisant le ministre de la défense et des anciens combattants à déléguer certains de ses pouvoirs en matière d’administration et de gestion du personnel civil du ministère de la défense ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
— le décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001 portant attribution d’une indemnité compensatrice à certains ingénieurs civils de la défense du ministère de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Josserand,
— et les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C F a intégré le ministère de la défense en 1993 au grade de technicien à statut ouvrier dans les fonctions d’électronicien. Il a été promu en 2010 au grade d’ingénieur d’études et de fabrication, devenu ingénieur civil de la défense. Il a été affecté en 2021 sur un poste d’expert en systèmes d’information au Pôle hébergement de la direction interarmées des réseaux d’infrastructure et de systèmes d’information de Bordeaux. Par une décision du 26 mai 2023, le ministre des armées a décidé de procéder à des retenues sur traitement à compter de mai 2023, afin de répéter des indemnités compensatoires d’un montant global de 13 029,35 euros qui lui ont été indument versées durant la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2023 du fait d’une anomalie dans le calcul de ces indemnités. Par un courrier du 14 juin 2023, M. F a demandé au ministre une remise gracieuse de cet indu. Par la présente requête n° 2303622, M. F demande au tribunal d’annuler cette décision ainsi que la décision de procéder aux retenues annoncées révélée par le bulletin de paie de mai 2023 et de le décharger de l’obligation de payer cette somme.
2. Par un courrier du 1er septembre 2023, le ministre l’a informé de son intention de récupérer une somme de 8 397,37 euros correspondant à un trop-perçu d’indemnité compensatrice au titre de la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022. Par un titre de perception émis le 6 décembre 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Nouvelle-Aquitaine lui a notifié un indu de rémunération correspondant à cette somme. Par deux courriers du 6 octobre 2023, M. F a, d’une part, formé un recours gracieux contre le courrier du 1er septembre 2023, qui a été rejeté par une décision du ministre des armées du 7 mai 2024, d’autre part, formé une réclamation à l’encontre du titre de perception par laquelle il a également sollicité le bénéfice d’une remise gracieuse. Cette réclamation a été implicitement rejetée. Par la requête n° 2400303, il demande au tribunal d’annuler la décision du 1er septembre 2023 et la décision portant rejet de son recours gracieux. Par la requête n° 2402699, il demande au tribunal d’annuler le titre de perception du 6 septembre 2023, la décision portant rejet de son recours administratif, ainsi que de le décharger de l’obligation de payer la somme réclamée ou d’enjoindre à l’État de lui accorder une remise gracieuse.
Sur la jonction :
3. Les requêtes nos 2303622, 2400303 et 2402699 concernent les indemnités similaires versées à un unique agent public, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur la recevabilité et l’étendue du litige :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le bulletin de paie de mai 2023 (requête n° 2303622) :
4. Le bulletin de paie d’un agent public ne revêt pas, en lui-même, le caractère d’une décision. Dès lors, les conclusions de la requête n° 2303622 dirigées contre le bulletin de paie de 2023 seront rejetées comme irrecevables. En revanche, les conclusions dirigées contre la lettre du 26 mai 2023 par laquelle le ministre des armées a informé le requérant de ce que l’indu en cause sera répété par retenue sur son traitement, qui constitue une décision faisant grief, sont recevables.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre le courrier du 1er septembre 2023 (requête n° 2400303) :
5. Le courrier du 1er septembre 2023, qui se borne à constater un indu et à annoncer qu’un titre de perception sera émis par le directeur régional des finances publiques, constitue une mesure préparatoire insusceptible de recours. Il s’ensuit que les conclusions de la requête n° 2400303 tendant à l’annulation de ce courrier doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur la légalité externe de la décision du 26 mai 2023 et du titre exécutoire émis le 6 septembre 2023 :
En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 26 mai 2023 :
6. En premier lieu, en application du décret du 12 décembre 2011 susvisé, les directeurs des centres ministériels de gestion ont reçu, par un arrêté du 28 décembre 2017, une délégation de pouvoir du ministre de la défense en matière d’administration et de gestion du personnel civil, et notamment, en vertu du 4° de cet arrêté, les ingénieurs d’études et de fabrications du ministère de la défense. Par une décision du 5 juin 2023, le directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux, M. E A, a consenti à Mme B D, cheffe de la division paie-gestion administrative, une délégation à l’effet de signer toutes décisions, dans la limite des attributions de la division. Dès lors que la décision en cause concerne la paie du requérant, et n’excède ainsi pas les attributions de la division dont Mme D est la cheffe, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté.
7. En second lieu, aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 susvisé : « Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation ».
8. Il résulte de l’instruction que la décision du 26 mai 2023, après avoir visé le décret n° 2001-878 du 24 septembre 2001, indique que l’indemnité compensatrice perçue par M. F, d’un montant de 725,76 euros mensuels, aurait dû être progressivement réduite lors de l’évolution de sa carrière, de sorte que, compte-tenu de la prescription biennale, un trop-perçu d’un montant de 13 029,35 euros bruts lui a été versé au cours de la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2023. M. F ayant ainsi été mis à même de discuter les bases de liquidation des sommes retenues sur son traitement, les moyens tirés du défaut des bases de la liquidation et du défaut de motivation doivent être écartés.
En ce qui concerne la régularité en la forme du titre de perception émis le 6 septembre 2023 :
9. En vertu des dispositions sus-rappelées de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012, une personne publique ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par une référence précise à un document joint à ce titre ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
10. En premier lieu, le titre de perception indique que la créance porte sur un indu de rémunération « issu de la paie de juillet 2023 », qui consiste en un reliquat de trop-perçu d’indemnité compensatrice pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022, à savoir, d’une part, un trop-perçu 5 749,53 euros au titre de l’année 2021 dont 3 538,49 euros ont déjà été prélevés sur sa paie et 26,53 euros ont été prélevés à la source, de sorte que reste à recouvrer un montant de 2 184,51 euros au titre de cette première année, et d’autre part, un trop-perçu de 6 288,31 euros au titre de l’année 2022 dont 75,45 euros ont été prélevés à la source, de sorte que reste à recouvrer une somme de 6 212,86 euros au titre de cette seconde année. Ce titre de perception fait également référence au courrier du 1er septembre 2023 précédemment adressé au débiteur. Ce courrier précise que le montant de l’indemnité compensatrice du requérant aurait dû être progressivement réduite lors de l’évolution de sa carrière et que la prescription biennale a été appliquée. En outre, était annexée à ce courrier une fiche récapitulant les sommes dues et les sommes déjà prélevées sur les salaires de l’intéressé au titre des années 2021, 2022 et 2023. Compte-tenu de ces éléments, le titre de perception indique avec suffisamment précision les bases de la liquidation. Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 doit par suite être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que le titre de perception serait « incomplet » doit être écarté.
11. En second lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ». Aux termes du B du V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 : « Pour l’application de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux titres de perception délivrés par l’État en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’État ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
12. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’État doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, et d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Lorsque l’état récapitulatif des créances est signé non par l’ordonnateur lui-même, mais par une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les nom, prénom et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de perception adressé au redevable.
13. Il résulte de l’instruction que le titre de perception en litige comporte les nom, prénom et qualité de l’ordonnateur qui l’a émis. Dans ces conditions, et dès lors que le requérant se borne à soutenir que le titre ne comporte pas « la signature de l’ordonnateur et la mention du service auquel il appartient », le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Sur le bien-fondé de la créance :
14. D’une part, aux termes de l’article L. 711-6 du code général de la fonction publique : « Les sommes indument perçues par un agent public en matière de rémunération donnent lieu à remboursement dans les conditions fixées par l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ». Aux termes de l’article 37-1 loi n° 2000-321 : « Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. / Toutefois, la répétition des sommes versées n’est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l’absence d’information de l’administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d’avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d’informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale ». Il résulte de ces dispositions qu’une somme indûment versée par une personne publique à l’un de ses agents au titre de sa rémunération peut, en principe, être répétée dans un délai de deux ans à compter du premier jour du mois suivant celui de sa date de mise en paiement, sans que puisse y faire obstacle la circonstance que la décision créatrice de droits qui en constitue le fondement ne peut plus être retirée. Sauf dispositions spéciales, les règles fixées par l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont applicables à l’ensemble des sommes indûment versées par des personnes publiques à leurs agents à titre de rémunération, y compris les avances et, faute d’avoir été précomptées sur la rémunération, les contributions ou cotisations sociales. En l’absence de toute autre disposition applicable, les causes d’interruption et de suspension de la prescription biennale instituée par les dispositions de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 sont régies par les principes dont s’inspirent les dispositions du titre XX du livre III du code civil. Il en résulte que tant la lettre par laquelle l’administration informe un agent public de son intention de répéter une somme versée indûment qu’un ordre de reversement ou un titre exécutoire interrompent la prescription à la date de leur notification. La preuve de celle-ci incombe à l’administration.
15. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 24 septembre 2001, applicable en vertu de l’article 4 du décret n° 223-280 du 17 avril 2023 : « Les techniciens supérieurs d’études et de fabrications, les agents sur contrat régis par le décret du 3 octobre 1949 susvisé et les ouvriers de l’État du ministère de la défense nommés ingénieurs d’études et de fabrications qui recevaient dans leur ancienne situation une rémunération globale supérieure à celle qui résulte de leur classement dans le corps des ingénieurs civils de la défense perçoivent une indemnité compensatrice dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes des deux derniers alinéas de l’article 2 de ce décret : « Ces éléments sont déterminés, dans l’ancienne et la nouvelle situation, à la date où la nomination en qualité d’ingénieur d’études et de fabrications prend effet. / En aucun cas, l’attribution de l’indemnité compensatrice ne peut avoir pour effet de porter le total de cette allocation et de la rémunération globale perçue dans le nouveau grade à un montant supérieur à celui des émoluments déterminés suivant les conditions précisées ci-dessus et afférents à l’échelon le plus élevé du grade, catégorie ou groupe détenus à la date de nomination dans le corps des ingénieurs civils de la défense. / L’indemnité compensatrice ainsi fixée est servie jusqu’au jour où ce dernier montant est atteint. À partir de ce moment, elle est réduite de plein droit du montant des augmentations de traitement et de la majoration des éléments de la rémunération dont les intéressés bénéficient dans leur nouveau corps ».
16. Il résulte de l’instruction que M. F a perçu une indemnité compensatrice d’un montant de 725,75 euros entre 2021 et 2023 alors que, en application des dispositions citées au point précédent, cette indemnité aurait dû être réduite de plein droit à hauteur de 253,43 euros en janvier 2021, de 246,01 euros entre février 2021 et juin 2022, de 157,45 euros entre juillet et décembre 2022 et devenir nulle à compter du 1er janvier 2023. Il a donc bénéficié d’un trop-perçu de 472,32 euros en janvier 2021, de 479,74 euros mensuels entre février 2021 et juin 2022, de 568,30 euros mensuels entre juillet et décembre 2022 et de 725,75 euros mensuels à compter de janvier 2023. Ainsi, le trop-perçu en résultant s’élève à la somme de 5 749,46 euros au titre de l’année 2021, à 6 288,92 euros au titre de l’année 2022 et à 2 903 euros entre janvier et avril 2023 inclus, soit une somme totale de 14 940,70 euros.
17. Toutefois, en application des dispositions citées au point 14, la prescription biennale a commencé à courir, pour chacune de ces sommes, à compter du premier jour suivant la date de mise en paiement de celles-ci. S’agissant des sommes versées de janvier à avril 2021, le délai a commencé à courir respectivement au premier jour de chaque mois du 1er février au 1er mai 2021 et la prescription était ainsi acquise respectivement le premier jour de chaque mois du 1er février 2023 au 1er mai 2023. Toutefois, le requérant a été informé de l’existence de ce trop-perçu par la décision du 26 mai 2023, qui lui a été notifiée par un courriel le jour même, soit avant le 1er juin 2023. Ainsi la prescription biennale a-t-elle été interrompue en ce qui concerne les trop-perçus mis en paiement au cours des mois de mai 2023 et suivants.
18. Dans ces conditions, seuls étaient prescrits les trop-perçus des mois de janvier à avril 2021 inclus, soit une somme de 1 911,58 euros (472,32 + 479,74 + 479,74 + 479,74 euros), qu’au demeurant l’administration a reversée au requérant sur son bulletin de paie du mois de juin 2023. Il s’ensuit que le trop-perçu restant, après application de la prescription biennale, était non de 14 640,70 euros comme dit au point 16 mais de 13 029,35 euros entre mai 2021 et avril 2023.
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le ministre des armées a fait une exacte application de la prescription biennale et que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 37-1 de la loi n° 2000-321 doit dès lors être écarté comme manquant en fait.
20. En deuxième lieu, il résulte également de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la somme de 13 029,35 euros, mentionnée dans la décision du 26 mai 2023, serait entachée d’une erreur de calcul doit être écarté.
21. En troisième lieu, il résulte de l’instruction que l’administration a retenu sur les traitements de M. F de mai et juin 2023, sur le fondement de la décision du 26 mai 2023, une somme totale de 4 529,95 euros (2 903,04 + 153,49 + 3 385 – 1 911,58 euros). Restait ainsi due par l’intéressé une somme de 8 499,21 euros. L’administration soutient, sans être contredite sur ce point, qu’elle était tenue de déduire les sommes prélevées à la source pour des montants de 26,53 et 75,45 euros. Il s’ensuit que le titre de perception notifié en septembre 2023 à M. F, d’un montant de 8 397,37 euros, correspondait au solde de sa dette et n’était pas entaché d’une erreur de liquidation dès lors que, contrairement à ce que soutient le requérant, cette somme ne s’ajoute pas à celle mentionnée dans le courrier du 26 mai 2023 mais correspond seulement au reliquat qui n’avait, à cette date, pas encore été prélevé sur ses traitements. Par suite, il n’est pas fondé à remettre en cause le bien-fondé de la créance.
22. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 26 mai 2023 et le titre exécutoire émis le 6 septembre 2023 doivent être rejetées, de même par conséquent que les conclusions à fins de décharge.
Sur les conclusions tendant à l’annulation du refus de remise gracieuse :
23. Aux termes de l’article 120 du décret du 7 novembre 2012 : " Le comptable chargé du recouvrement des titres de perception peut consentir, sur demande du redevable qui est dans l’impossibilité de payer par suite d’une gêne ou d’indigence, des remises sur la somme en principal dans la limite, pour une même créance, d’un montant de 76 000 € ".
24. Un agent peut contester devant le juge administratif, par la voie du recours pour excès de pouvoir, une décision lui refusant une remise gracieuse. Cette décision ne peut être annulée que si elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait, d’une erreur manifeste d’appréciation, ou si elle révèle un détournement de pouvoir.
25. Si M. F a sollicité auprès du directeur du centre ministériel de gestion de Bordeaux et du comptable public un échelonnement de sa dette en se prévalant de la situation d’endettement dans laquelle il est placé, il n’a cependant justifié ni devant le comptable public ni devant le tribunal des difficultés financières dont il se prévaut. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation du refus de la remise gracieuse ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. F demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête n° 2303622 de M. F est rejetée.
Article 2 : La requête n° 2400303 de M. F est rejetée.
Article 3 : La requête n° 2402699 de M. F est rejetée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F et au ministre des armées. Copie en sera adressée au directeur régional des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine.
Délibéré après l’audience du 6 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Bourgeois, président,
— Mme Champenois, première conseillère,
— M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
N° 2303622, 2400303, 2402699
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000
- Décret n°2001-878 du 24 septembre 2001
- Décret n°2011-1864 du 12 décembre 2011
- Décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012
- Livre des procédures fiscales
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
- Code général de la fonction publique
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