Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 5 nov. 2025, n° 2504211 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2504211 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2504211, enregistrée le 13 octobre 2025, M. et Mme B…, représentés par Me Hoffmann, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 18 septembre 2025 par laquelle la commission de l’académie de Nice statuant sur le recours formé après un refus d’autorisation d’instruction en famille a leur rejeté leur RAPO concernant leur fils A…, ensemble la suspension de la décision en date du 22 septembre 2025 par laquelle les services départementaux de l’éducation nationale du Var les ont mis en demeure de scolariser leur fils A…;
2°) d’enjoindre au rectorat, de délivrer une autorisation d’instruction en famille pour l’enfant A… B… sous astreinte de 100 euros par jour après un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- l’urgence est caractérisée dès lors que l’exécution de la décision préjudicie de manière grave et immédiate aux intérêts des enfants dont le cadre de vie est susceptible d’être bouleversé par la récente rentrée des classes ;
- La décision du 18 septembre 2025 est signée par Mme E… D… en sa qualité de président de la commission de l’académie de Nice statuant sur les RAPO formé après un refus d’autorisation d’instruction en famille. Il appartiendra à l’administration de justifier de la régularité de sa compétence ou, à défaut, la juridiction devra constater l’illégalité de cette décision.
- le contrôle porté par l’administration sur le projet des parents est un contrôle limité et, en estimant que la situation de A… n’a pas à justifier un projet éducatif alternatif, la commission a commis une erreur de droit en s’arrogeant des pouvoirs qui ne lui sont pas accordés.
- le projet éducatif transmis au rectorat démontre bien la nécessité de proposer à A… une instruction en famille.
- Il n’y avait aucune raison objective à refuser l’autorisation d’instruction en famille pour A… sachant que son instruction se passait très bien.
- la commission remet en cause la précocité intellectuelle de A… et indique que, si celle-ci était établie, A… pourrait fort bien bénéficier d’un programme personnalisé de réussite éducative. Le programme personnalisé de réussite éducative (PPRE), prévu par l’article D321-3 du code de l’éducation, est un plan d’actions pouvant être mis en place quand un enfant rencontre des difficultés d’apprentissage dans sa scolarité. L’objectif du PPRE est d’accompagner un enfant individuellement pour l’aider à maîtriser le niveau suffisant du socle de connaissances et de compétences. Ce n’est donc absolument adapté à la situation de A….
- la commission n’a absolument pas eu une appréciation juste de l’intensité de la pratique sportive de l’enfant.
- Tout son cadre de vie, construit depuis plusieurs années, grâce à l’instruction en famille, serait remis en cause par une décision illégale et brutale.
- la décision frappant A… est de nature à créer une situation problématique au sein de la fratrie. La circonstance que l’un des enfants aille à l’école et pas les autres ou inversement peut être extrêmement problématique. Les frères et sœurs qui vont à l’école peuvent mal vivre que l’un d’eux reste à la maison. Si un enfant est seul à la maison pendant que ses frères et sœurs sont à l’école, il peut se sentir isolé, surtout s’il n’a pas de réseaux parallèles (sorties, ateliers, autres enfants instruits en famille).
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la situation d’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2504208 par laquelle M. et Mme B… demandent l’annulation des décisions attaquées.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont étés entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. C…,
- les observations de Me Hoffmann représentant les requérants ;
Le rectorat n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B… ont formé une demande d’instruction en famille pour leur enfant A… au titre de l’année scolaire 2025/2026. La direction des services départementaux de l’éducation nationale du Var a refusé de délivrer ladite autorisation. Par une décision du 18 septembre 2025, la commission de l’académie de Nice a confirmé ce refus.
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués et analysés ci-dessus n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées. L’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de la requête de M. et Mme B….
Sur les frais d’instance :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… sont rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B… et à la rectrice de l’académie de Nice.
Fait à Toulon le 5 novembre 2025.
Le Vice-président
Juge des référés,
Signé
Ph. C…
La république mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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