Rejet 3 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 3 oct. 2025, n° 2401499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401499 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2024, M. B… E…, représenté par Me Dewaele, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande de titre de séjour et la décision du 14 juin 2023 par laquelle il a refusé d’enregistrer sa demande ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de cette même date, le tout sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à Me Dewaele, son avocate, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
1°) s’agissant de la décision implicite portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
2°) s’agissant de la décision du 7 juillet 2023 portant refus d’enregistrer la demande de renouvellement d’un titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire » :
- elle est entachée d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 435-3 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
M. E… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 25% par une décision du 11 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pernelle, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant malien né le 5 août 1999 à Fatao (Mali), déclare être entré en France le 10 décembre 2015. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance par un jugement du tribunal pour enfants de D… du 2 mars 2016 et a bénéficié de titres de séjour portant la mention « étudiant » puis « travailleur temporaire ». Il indique avoir demandé le 14 février 2023 un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ainsi que, le 30 mai 2023, demandé le renouvellement de son titre de séjour portant la mention « travailleur temporaire ». Par un courrier daté du 7 juillet 2023, le préfet du Nord a refusé d’enregistrer cette dernière demande. M. E… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et la décision du 7 juillet 2023 classant sans suite sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite de refus de titre de séjour :
La demande de titre de séjour ayant été déposée auprès du préfet du Nord, la décision implicite est réputée avoir été prise par cette autorité. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence doit être écarté.
En se bornant à indiquer que la décision ne fait l’objet d’aucune motivation en fait ou en droit, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-1 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, alors qu’une décision implicite intervenue dans un domaine où la motivation est requise par ces dispositions n’est pas illégale de ce seul fait, M. E… ne démontre pas que la décision attaquée serait entachée d’insuffisance de motivation. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il ressort des mentions de la décision du 7 juillet 2023 que M. E… n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » mais la délivrance d’un titre de séjour au titre du regroupement familial. Si M. E… conteste cette mention, il ne verse au dossier aucun autre élément concernant le contenu de sa demande hormis un courrier électronique de son conseil envoyé en janvier 2024. Ainsi, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. E… ait effectivement sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que cette affirmation est contredite par l’unique pièce du dossier concernant le contenu de sa demande, M. E… ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
M. E…, célibataire et sans enfant, était présent en France depuis huit ans à la date de la décision attaquée. Il ne fait pas état de liens privés et personnels sur le territoire français. Son insertion professionnelle, en tant que peintre depuis le 1er septembre 2022 à la suite de son apprentissage, était récente à la date de la décision attaquée. Il ne démontre pas être dépourvu de toute attache dans son pays d’origine. Dès lors, le préfet du Nord n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en lui refusant le titre de séjour sollicité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de cette décision sur sa situation personnelle doivent être écartés.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. E…. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 7 juillet 2023 :
Par un arrêté du 14 avril 2023, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C…, directrice de l’immigration et de l’intégration, à l’effet de signer la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de sa signataire doit être écarté.
La décision attaquée rappelle les différentes demandes de titre de séjour déposées par M. E… et précise la raison pour laquelle l’enregistrement de la demande de titre de séjour est refusé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
M. E… ne saurait utilement se prévaloir d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, ni de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers à l’encontre d’une décision refusant l’enregistrement d’une demande de titre de séjour, ni de ce que celle-ci serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions ou au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que seuls des éléments tendant à démontrer le caractère complet de cette demande peuvent être utilement invoqués à l’encontre d’une telle décision. Par suite, les moyens doivent être écartés comme inopérants.
Il résulte de ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Nord a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Nord a implicitement rejeté la demande de titre de séjour que M. E… avait déposée le 14 février 2023 et refusé d’enregistrer celle qu’il avait déposée le 30 mai 2023 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. E… doit être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2025.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. F…
La greffière,
Signé
D. Wisniewski
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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