Non-lieu à statuer 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2025, n° 2533400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533400 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. C… A…, représenté par Me Peketi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’ordonner la suspension des décisions du 30 septembre 2025 et du 23 octobre 2025 par lesquelles le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de carte de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au jugement de la requête au fond ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en présence d’une demande de renouvellement de titre de séjour et, en l’espèce, elle est établie dès lors que son contrat de travail a été suspendu depuis l’expiration de son récépissé de demande de carte de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles n’ont pas été précédées d’un examen de sa situation personnelle ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles sont entachées d’une inexactitude matérielle des faits.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 novembre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction et au rejet de celles présentées au titre des frais d’instance.
Il fait valoir qu’il a adressé au requérant une convocation l’invitant à se présenter le 25 novembre 2025 à 10 heures dans les services de la préfecture en vue de la remise d’un récépissé de demande de carte de séjour et du réexamen de sa demande de titre de séjour.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 novembre 2025 sous le n° 2533398 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B… a lu son rapport au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2025 à 10 heures en présence de Mme Canaud, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant turc né le 20 mai 1974, a bénéficié en dernier lieu d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « salarié » valable du 7 mai 2021 au 6 mai 2025. Le 27 mars 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, a été muni d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 26 septembre 2025, et a été informé qu’il devait fournir au plus tard le 28 juin 2025 une nouvelle autorisation de travail, sans quoi sa demande de titre de séjour serait classée sans suite. Le 18 avril 2025, M. A… a transmis par l’intermédiaire de son conseil son autorisation de travail, accordée le 14 avril 2025 par le ministre de l’intérieur, au préfet de police. Le 23 septembre 2025, il a déposé sur la plateforme « Démarches simplifiées » une demande de renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour, qui a été classée sans suite le 30 septembre 2025 par le préfet de police, au motif que son autorisation de travail n’avait pas été fournie. M. A… a renouvelé cette demande le 30 septembre 2025, qui a également été classée sans suite le 23 octobre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une part, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de renouveler son titre de séjour, et d’autre part, de suspendre l’exécution des décisions par lesquelles le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
Il résulte de l’instruction que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police a invité, par un courriel du 24 novembre 2025, M. A… à se présenter auprès de ses services, le 25 novembre 2025 à 10 heures, aux fins de remise d’un récépissé de demande de carte de séjour et de réactualisation des documents en vue du réexamen de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Les conclusions aux fins de suspension de l’exécution des décisions contestées, ainsi que celles aux fins d’injonction, sont dès lors devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… d’une somme de 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction présentées par M. A….
Article 2 : L’État versera à M. A… une somme de 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
signé
V. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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