Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 1er avr. 2025, n° 2503436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503436 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces et un mémoire complémentaire, enregistrés les 1er, 3, 11 et 18 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Farraj, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 26 février 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans l’a signalée aux fins de non admission dans le système d’information Schengen et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui remettre un récépissé provisoire le temps qu’elle effectue une demande de régularisation sur le fondement de la vie privée et familiale ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport ;
4°) par extraordinaire au besoin de surseoir à statuer à toute décision en attendant les résultats de la procédure pénale en cours ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
S’agissant des moyens communs aux arrêtés attaqués :
— ils sont entachés d’un vice de procédure au regard du code de procédure pénale, du code du travail et du code pénal ;
— elle a été empêchée de faire valoir la preuve de son insertion professionnelle et personnelle ;
— ils sont entachés d’un défaut d’examen de sa situation personnelle dès lors que les arrêtés contestés reprennent à l’identique l’arrêté de 2014 par lequel le préfet a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ;
— ils portent atteinte à la présomption d’innocence ;
— ils portent atteinte à son droit à travailler garanti par les dispositions de l’article 15-1° de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la constitution française ;
S’agissant des moyens propres à l’obligation de quitter le territoire :
— elle porte atteinte à son droit au respect de la vie privée en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— elle est entachée d’une d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
S’agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle entachée d’une erreur d’appréciation au regard de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle ne constitue pas une menace pour l’ordre public, qu’elle ne risque pas de prendre la fuite et qu’il ne lui a pas été refusé de lui accorder un titre de séjour pour fraude ou en raison du caractère manifestement infondé de sa demande ;
— elle est disproportionnée et porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
S’agissant de l’interdiction de retour sur le territoire :
— elle porte atteinte à sa vie privée et familiale et prive son enfant de la présence de sa mère.
S’agissant des moyens propres à l’arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
— elle ne constitue pas une menace à l’ordre public ;
— il est disproportionné et méconnait les dispositions de l’article L 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
il porte atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
— il porte atteinte à son droit au respect de la vie privée en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle réside en France depuis 13 ans et qu’elle n’a plus de lien dans son pays d’origine ;
— il porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— il est entaché d’une d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et communique l’ensemble des pièces utiles en sa possession.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— la Charte des Droits Fondamentaux ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Colin en qualité de juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Colin, magistrat désigné ;
— les observations de Me Farraj, représentant Mme A, présente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante turque née le 26 aout 1984 est entrée en France le 2 août 2022 munie d’un visa court séjour selon ses déclarations. Par deux arrêtés du 26 février 2025, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligée à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de destination, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables une fois. Mme A demande au tribunal l’annulation de ces arrêtés du 26 février 2025.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens propres aux deux arrêtés attaqués :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 812-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Tout étranger doit être en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert desquels il est autorisé à circuler ou à séjourner en France à toute réquisition d’un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale et, sur l’ordre et sous la responsabilité de celui-ci, des agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés à l’article 20 et au 1° de l’article 21 du code de procédure pénale, dans les conditions prévues à la présente section. ». Aux termes de l’article L. 812-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les contrôles des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents prévus à l’article L. 812-1 peuvent être effectués dans les situations suivantes : 1° En dehors de tout contrôle d’identité, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; ces contrôles ne peuvent être pratiqués que pour une durée n’excédant pas six heures consécutives dans un même lieu et ne peuvent consister en un contrôle systématique des personnes présentes ou circulant dans ce lieu ; 2° A la suite d’un contrôle d’identité effectué en application des articles 78-1 à 78-2-2 du code de procédure pénale, selon les modalités prévues à ces articles, si des éléments objectifs déduits de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé sont de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger ; () « . Et aux termes de l’article L. 813-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » Si, à l’occasion d’un contrôle mentionné à l’article L. 812-2, il apparaît qu’un étranger n’est pas en mesure de justifier de son droit de circuler ou de séjourner en France, il peut être retenu aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour sur le territoire français. Dans ce cadre, l’étranger peut être conduit dans un local de police ou de gendarmerie et y être retenu par un officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale. ".
3. Les mesures de contrôle et de retenue que prévoient ces dispositions sont uniquement destinées à la vérification du droit de séjour et de circulation de l’étranger qui en fait l’objet et sont placées sous le contrôle du procureur de la République. Elles sont distinctes des mesures par lesquelles le préfet fait obligation à l’étranger de quitter le territoire. Dès lors, il n’appartient pas au juge administratif de se prononcer sur la régularité des conditions du contrôle et de la retenue qui ont, le cas échéant, précédé l’intervention de mesures d’éloignement d’un étranger en situation irrégulière. Ainsi, les conditions dans lesquelles Mme A aurait été contrôlée et auditionnée en application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité des arrêtés attaqués. Par suite, le moyen tiré de ce que les arrêtés attaqués sont entachés d’un vice de procédure au regard du code de procédure pénale, du code du travail et du code pénal ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ». Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
5. En faisant valoir qu’elle a été empêchée de faire valoir la preuve de son insertion professionnelle et personnelle, la requérante doit être regardée comme soutenant qu’elle a été privée du droit d’être entendue. Il ressort des pièces du dossier et, en particulier, du procès-verbal produit en défense, que Mme A a eu la possibilité, au cours de son audition par les services de police le 26 février 2025, de porter à la connaissance de l’administration l’ensemble des informations relatives à sa situation familiale et personnelle. Elle a, à cette occasion, été interrogée sur sa situation administrative au regard de son droit au séjour en France, sur sa situation professionnelle et il lui a été demandé si elle acceptait de se soumettre à une mesure d’éloignement si une telle mesure était prise à son encontre. De plus, Mme A ne se prévaut d’aucune circonstance qui, si elle avait été portée à la connaissance de l’administration, aurait pu avoir une incidence sur le contenu des arrêtés attaqués. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a méconnu son droit d’être entendu avant l’édiction des arrêtés attaqués. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire garanti par les stipulations précitées doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation des arrêtés attaqués, ni d’aucune autre pièce du dossier, que le préfet n’aurait pas, avant de prendre l’arrêté contesté, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance, ou se serait contenté de reprendre à l’identique les éléments de l’arrêté du 2 mai 2014, qui au demeurant n’est pas produit au dossier, rejetant sa demande de titre de séjour et prononçant à son encontre une mesure d’éloignement. Par conséquent, le moyen tiré du défaut d’examen de la situation de la requérante doit être écarté comme infondé.
7. En quatrième lieu, les arrêtés attaqués ne constituent pas une sanction ayant le caractère d’une punition ni une mesure adoptée à l’issue d’une procédure juridictionnelle mais une mesure de police administrative, qui ont notamment pour objet de prévenir les atteintes à l’ordre public qui pourraient résulter du maintien d’un ressortissant étranger sur le territoire français. Ainsi, le principe constitutionnel de présomption d’innocence qui ne s’applique qu’à la matière répressive, ne peuvent être utilement invoqués.
8. En cinquième lieu, la requérante soutient que les arrêtés attaqués méconnaissent les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, relatif, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement, ces stipulations ne sauraient utilement être invoquées à l’encontre des arrêtés attaqués qui ne mettent pas en œuvre le droit de l’Union. Le moyen doit ainsi être écarté comme inopérant. En tout état de cause il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A, en situation irrégulière sur le sol français, bénéficie d’une autorisation de travail. Par suite, Mme A ne peut se prévaloir utilement d’un droit au travail sur le territoire national.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire :
9. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; ".
10. Si Mme A soutient que l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige est entaché d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prendre la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait que Mme A s’est maintenue en situation irrégulière sur le territoire au-delà de l’expiration de son visa et non sur le fait qu’elle représenterait une menace à l’ordre public. Le moyen doit donc être écarté.
11. En deuxième lieu, la liberté d’aller et venir, composante de la liberté personnelle protégée par les articles 2 et 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 s’exerce, en ce qui concerne le franchissement des frontières, dans les limites découlant de la souveraineté de l’Etat et des accords internationaux et n’ouvre pas aux étrangers un droit général et absolu d’accès sur le territoire français. Celui-ci est en effet subordonné au respect tant de la législation et de la réglementation en vigueur que des règles qui résultent des engagements européens et internationaux de la France. D’une part, l’arrêté ne constitue pas une mesure privative de liberté. D’autre part, la liberté invoquée par la requérante ne lui confère pas un droit inconditionnel d’entrer en France ou d’y séjourner, et ce, alors qu’elle ne dispose d’aucun titre de séjour en cours de validité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la liberté d’aller et venir ne peut qu’être écarté.
12. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
13. Mme A soutient que le centre de ses attaches familiales est en France où elle est entrée en juin 2012 pour rejoindre son mari qui est propriétaire d’un restaurant pour lequel elle travaille et qu’ils ont un enfant né en France en 2013. Il ressort des pièces du dossier que d’une part l’intéressée s’est mariée en Turquie en 2011 avec un compatriote titulaire d’une carte de résident valable en dernier lieu jusqu’en février 2034 qu’elle a rejoint en France en 2012. Le couple a eu un enfant né en France en février 2013. L’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement le 2 mai 2014 qui a été confirmée par un jugement de ce tribunal n°1406530 du 19 mars 2015. D’autre part, Mme A a déclaré lors de son audition être entrée en France au mois d’août 2022 munie d’un visa court séjour. La requérante ne produit aucun document attestant de sa présence en France entre 2015 et 2022. Elle n’établit pas davantage que son fils mineur aurait été scolarisé en France avant l’année 2023-2024 en classe de CM2 à l’école Paul Bert d’Issy les Moulineaux. Par ailleurs, si Mme A démontre bien, par la production de fiches de salaire, être employée à temps plein depuis le mois de septembre 2023 au sein de la SARL « Sultan Kebab », gérée par son mari, cette activité récente de quinze mois seulement ne lui permet pas d’établir l’insertion professionnelle dont elle se prévaut. Ainsi, Mme A ne justifie d’une durée de présence et d’une communauté de vie récente avec son époux sur le territoire français que de deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Enfin, Mme A, n’établit pas être dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident deux de ses enfants devenus majeurs. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de Mme A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. ».
15. Mme A fait valoir que l’arrêté en litige porte atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant dès lors qu’il est scolarisé en France depuis la maternelle et qu’elle conduit à le priver de la présence de ses deux parents. Toutefois, ainsi qu’il a été exposé au point précédent, la communauté de vie des époux sur le territoire français est récente et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’enfant aurait vécu avec ses deux parents avant le mois d’août 2022 soit depuis seulement deux ans et demi à la date de l’arrêté attaqué. Il ne ressort également pas des pièces du dossier, en particulier des attestations de scolarité de l’enfant versée au dossier à compter de l’année scolaire 2023-2024, que l’enfant du couple aurait été scolarisé en France depuis la maternelle. Enfin, la requérante ne soutient ni même n’allègue que son enfant ne pourrait poursuivre sa scolarité dans son pays d’origine. Dans ces conditions, alors que l’enfant a déjà vécu séparé de l’un de ses parents, l’arrêté en litige n’a pas méconnu l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
16. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 13 et 15 du présent jugement, Mme A n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté litige pris par le préfet des Hauts-de-Seine serait entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
17. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision (). ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet (). ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : () / 2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (). "
18. Mme A soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public qu’elle ne risque pas de prendre la fuite et qu’il ne lui a pas été refusé de lui accorder un titre de séjour pour fraude ou en raison du caractère manifestement infondé de sa demande. Ainsi qu’il est dit au point 13, Mme A indique être entrée en France en août 2022 sous couvert d’un visa court séjour et s’est maintenue en situation irrégulière jusqu’à son interpellation le 26 février 2025. Par suite, et alors même qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public et qu’elle réside avec son mari et son fils et attendait de pouvoir se prévaloir d’une présence en France depuis trois ans pour solliciter un titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine n 'a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire :
19. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. »
20. En faisant valoir que la décision d’interdiction de retour porte atteinte à sa vie privée et familiale et prive son enfant de la présence de sa mère, la requérante doit être regardée comme soutenant que le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à la requérante le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans le préfet s’est fondé sur les circonstances que Mme A ne justifie d’aucune circonstance humanitaire, que sa présence est récente et qu’elle ne fait pas état d’attaches fortes sur le territoire. Toutefois, ainsi qu’il a été mentionné au point 13 Mme A, réside en France depuis deux ans et demi à la date de la décision attaquée auprès de son mari qui réside en France en situation régulière. Le couple est parent d’un enfant né en France scolarisé en France depuis 2023. Par ailleurs la requérante ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Dans les circonstances de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir qu’en fixant une interdiction de retour le territoire de deux ans le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Par suite, cette décision doit être annulée.
21. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est uniquement fondée à demander l’annulation de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 février 2025 portant interdiction de retour d’une durée de deux ans.
En ce qui concerne l’arrêté par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
22. En premier lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (). ».
23. Si Mme A soutient que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’elle ne représente pas une menace à l’ordre public, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que, pour prendre la décision en litige, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le fait que Mme A a fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé et non sur le fait qu’elle représenterait une menace à l’ordre public. Le moyen doit donc être écarté.
24. En deuxième lieu, si Mme A soutient que l’exécution d’office de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l’intérêt supérieur de ses enfants, dès lors qu’elle réside en France avec son mari en situation régulière et que leur enfant y est scolarisé, ces circonstances résultent non de la mesure d’assignation en litige mais de la mesure d’éloignement du 26 février 2025. Par ailleurs Mme A qui est assignée à résidence dans le département où elle travaille et où résident son mari ainsi que son fils mineur n’établit pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l’assignation à résidence. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
25. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 732-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. » Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () »
26. L’arrêté attaqué prévoit que Mme A, assignée à résidence dans le département des Hauts-de-Seine, est astreinte à demeurer dans le lieu où sa résidence est fixée chaque vendredi de 19 heures à 20 heures et chaque samedi de 8 heures à 10 heures et qu’elle doit se présenter au commissariat de police d’Issy-les-Moulineaux, le lundi, le mercredi et le vendredi à 10 heures. Cet arrêté interdit en outre à l’intéressée de sortir du département des Hauts-de-Seine sans autorisation. Mme A qui est assignée à résidence dans le département où elle travaille et où résident son mari ainsi que son fils mineur n’établit pas que sa situation privée et familiale serait incompatible avec l’assignation à résidence qui lui est faite et les modalités de contrôle qui l’accompagnent. Au surplus, la requérante n’établit pas, ni même n’allègue être dans l’impossibilité de solliciter l’autorisation du préfet pour quitter le cas échéant le département des Hauts-de-Seine. Par suite, le moyen tiré du caractère disproportionné des modalités de l’arrêté attaqué doit être écarté et de la méconnaissance des articles 2 et 4 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789 doit être écarté.
27. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 24 et 26 Mme A n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
28. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté portant assignation à résidence présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. D’une part, le présent jugement, qui annule la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans implique seulement mais nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine prenne, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A dans le système d’information Schengen procédant de cette interdiction de retour. D’autre part, la circonstance qu’une procédure pénale soit en cours est en sans incidence sur les décisions en litige . Par conséquent la requérante n’est pas fondée à demander au tribunal qu’il soit sursis à statuer sur les décisions contestées.
Sur les frais de l’instance :
30. Il n’y a pas lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante pour l’essentiel dans la présente instance, la somme demandée par Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La décision du préfet des Hauts-de-Seine du 26 février 2025 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre, dans le délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de Mme A dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 26 février 2025 annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le Magistrat désigné,
Signé
C. Colin
La greffière,
Signé
O. El-Moctar
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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