Rejet 4 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4 févr. 2026, n° 2600875 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2600875 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 février 2026, Mme B… A… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 30 janvier 2026, notifiée le 2 février 2026 par laquelle le président du SIVOM du Haut-Comminges l’a suspendue de ses fonctions à titre conservatoire avec maintien du traitement pour une durée maximale de quatre mois ;
2) d’ordonner au SIVOM du Haut-Comminges toute mesure utile.
Mme A… soutient que :
- la décision de suspension a été signée le 30 janvier 2026 mais elle a été autorisée à reprendre ses fonctions le 2 février 2026, sans restriction, avant notification ultérieure par huissier le 2 février 2026 à 18 h 22 ;
- cette décision la place dans une situation de grande précarité dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail et d’une agression reconnue en accident de service et compromet gravement sa situation ; elle ne dispose plus des moyens d’assurer sa défense ;
- elle est mise à l’écart de façon injustifiée ;
- rien ne justifie une suspension conservatoire dès lors qu’elle a été autorisée à reprendre ses fonctions le 2 février 2026 ;
- aucun fait précis et daté ne lui est reproché ;
- elle n’a pas travaillé au SIVOM depuis six mois ; lors de sa reprise, son poste informatique n’était pas raccordé au réseau et elle est restée enfermée à clé dans un local isolé en l’absence de mesure de protection suite à son agression ;
- la décision contestée est entachée de détournement de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En outre, il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 de ce code que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une invitation à régulariser leur requête avant d’en constater l’irrecevabilité.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision contestée, Mme A… allègue que cette décision la place dans une situation de grande précarité dans un contexte de dégradation de ses conditions de travail et d’une agression reconnue en accident de service et compromet gravement sa situation et qu’elle ne dispose plus des moyens d’assurer sa défense. Toutefois, Mme A… a été suspendue de ses fonctions à titre conservatoire par décision du 30 janvier 2026 qui précise que l’intéressé conserve son traitement de même que, le cas échéant, l’indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que la décision contestée affecte gravement et immédiatement sa situation.
4. En outre, Mme A… n’a pas joint à sa requête copie de sa requête en annulation de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions précitées au point 1 de la présente ordonnance. Par suite, sa demande est irrecevable et doit en tout état de cause être rejetée sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Une copie en sera adressée au président du SIVOM du Haut-Comminges.
Fait à Toulouse, le 4 février 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La République mande et ordonne au préfet de Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière en chef,
Ou par délégation la greffière,
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