Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 15 janv. 2025, n° 2500052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu :
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme B comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, d’ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
2. L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Il résulte de l’article R. 522-2 du code de justice administrative que le juge des référés n’est pas tenu d’adresser aux parties une demande de régularisation avant de constater l’irrecevabilité du recours.
4. L’article R. 412-2 du code de justice administrative prévoit que : « Lorsque les parties joignent des pièces à l’appui de leurs requêtes et mémoires, elles en établissent simultanément un inventaire détaillé () ». L’article R. 414-5 dudit code, applicable aux requêtes transmises par voie électronique, précise que : « () Le requérant transmet chaque pièce par un fichier distinct, à peine d’irrecevabilité de sa requête () ».
5. La requête de Mme A n’est pas accompagnée de toutes les pièces annoncées dans l’inventaire (pièces n°20 à 44). Par suite, elle est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’admettre Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er :Mme A n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :La requête de Mme A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Schürmann.
Fait à Grenoble, le 15 janvier 2025.
La juge des référés,
A. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500052
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