Rejet 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 24 avr. 2025, n° 2500496 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2500496 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 avril 2025, Mme B A représentée par Me Moraga-Rojel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de modifier le dispositif de l’ordonnance n° 2401480 du 15 novembre 2024, prise sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et d’enjoindre à la présidente de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane de procéder au réexamen de sa situation en application de l’avis rendu par le médecin du travail le 24 avril 2024, dans un délai de cinq jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane n’ayant jamais exécuté l’injonction de réexamen de sa situation, elle se trouve dans une situation d’urgence au regard de l’inertie de l’administration ;
— elle est aussi empêchée d’envisager un autre avenir professionnel ;
— l’avis rendu par le médecin du travail date de près d’un an désormais et l’ordonnance a été rendue par le juge des référés depuis près de cinq mois.
La requête a été communiquée à la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l’ordonnance n° 2401480 du 15 novembre 2024.
Vu :
— le code du travail ;
— le statut du personnel des chambres des métiers et de l’artisanat adopté
le 26 janvier 2024 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Delmestre Galpe, greffière d’audience, Mme Rolin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Moraga-Rojel, pour la requérante ;
— la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane n’étant ni présente, ni représentée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article
L. 521-4 du même code : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ». Si l’exécution d’une ordonnance prise par le juge des référés peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code et, en particulier, les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du même code, d’assurer l’exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte.
2. Mme A fait valoir que l’ordonnance n° 2401480 du
15 novembre 2024 demeure inexécutée. Il résulte de l’instruction que la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane qui n’a pas produit d’observations dans le cadre de cette instance, pas plus que dans la précédente, n’a pas procédé au réexamen de la situation
de Mme A. Par suite, l’absence d’exécution de la précédente ordonnance place la requérante dans une situation extrêmement préjudiciable à sa santé en maintenant un lien avec la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane contrairement à l’avis du médecin du travail qui a conclu le 24 avril 2024 que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi et qu’elle pourra être licenciée pour ce motif dans un délai d’un mois à compter de cette date, avec les indemnités légales.
3. Il résulte de ce qui précède qu’en application des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre à la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, de réexaminer la situation de Mme A en assortissant cette nouvelle injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane la somme de 1 200 euros à verser à
Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane de réexaminer la situation de Mme A, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : La Chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane versera à Mme A la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la Chambre des métiers et de l’artisanat de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 24 avril 2025.
La juge des référés,
Signé
E. ROLIN
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R. DELMESTRE GALPE
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