Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 14 oct. 2025, n° 2502156 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502156 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, Mme A… D…, représentée par Me Paulet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du préfet de l’Aude en date du 16 octobre 2024 lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) subsidiairement, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa demande dans le délai d’un mois ;
4°) de condamner l’Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est méconnu dès lors que seule la nationalité croate de son enfant a été prise en compte alors qu’elle est de nationalité serbe ; le collège des médecins n’a nullement considéré si l’enfant Drago pouvait bénéficier effectivement d’un traitement approprié en Serbie ;
- l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales a été méconnu ; elle est arrivée en France le 14 décembre 2022, soit depuis près de deux ans et demi et ses enfants âgés de 16 ans, 14 ans et 6 ans ont été scolarisés dès leur arrivée sur le territoire ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
Par une décision du 12 février 2025 le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Montpellier a accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à Mme D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Lauranson.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… D…, née le 23 septembre 1988 à Rome, de nationalité serbe, est entrée en France le 14 décembre 2022 accompagnée de ses trois enfants. Elle demande l’annulation de l’arrêté du préfet de l’Aude en date du 16 octobre 2024 lui refusant un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours.
2. L’arrêté contesté comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions en cause. Il satisfait ainsi aux exigences de motivation.
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l’exercice d’une activité professionnelle. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l’étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites. / Elle est délivrée par l’autorité administrative, après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans les conditions prévues à l’article L. 425-9 ». L’article L. 425-9 du même code dispose quant à lui que : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an (…) . / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat (…) ».
4. En vertu des dispositions de l’article R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont l’avis est requis préalablement à la décision du préfet relative à l’autorisation provisoire de séjour prévue à l’article L. 425-10, doit émettre son avis, au vu, d’une part, du rapport médical établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, et d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. S’il est saisi, à l’appui de conclusions tendant à l’annulation de la décision de refus, d’un moyen relatif à l’état de santé du demandeur, aux conséquences de l’interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d’en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l’avis médical rendu par le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII). Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l’ensemble des éléments pertinents, notamment l’entier dossier du rapport médical au vu duquel s’est prononcé le collège des médecins de l’OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire.
5. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par Mme D… en raison de l’état de santé de son fils alors âgé de 13 ans, le préfet de l’Aude s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII du 1er mars 2024 dont la teneur n’est pas contestée, lequel, selon l’arrêté du préfet, conclut que si l’état de santé de l’enfant de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Il a aussi précisé que l’intéressé pouvait voyager sans risque à destination de son pays d’origine.
6. Si Mme D… soutient que son fils souffre d’un diabète de type 1, ni les ordonnances qui prescrivent notamment des stylos d’insuline injectable, ni le courrier du spécialiste du CHU de C… du 10 juin 2024 ou les autres documents du service de diabétologie de l’hôpital des enfants de C… ne permettent de remettre en cause la pertinence de l’avis émis par le collège des médecins de l’OFII dont le préfet de l’Aude s’est approprié la teneur. Au surplus, Mme D… n’allègue pas qu’un traitement approprié serait indisponible en Croatie.
7. Mme D… soutient que l’avis du collège des médecins n’a pas envisagé la possibilité que son fils puisse bénéficier d’un traitement approprié en Serbie, pays dont elle a la nationalité. Toutefois, d’une part, si Mme D… soutient que ses enfants n’ont pas la même nationalité qu’elle, elle ne l’établit pas par la seule production des actes de naissance des enfants. D’autre part, les médecins de l’OFII ont pu apprécier le traitement disponible dans le pays dont son enfant a la nationalité puisque ce pays est normalement celui que l’étranger a vocation à rejoindre. Enfin, à supposer que cet enfant soit de nationalité croate, Mme D…, qui est serbe, n’allègue pas qu’elle ne pourrait être accompagnée de ses enfants en Serbie ni que son fils diabétique ne pourrait bénéficier d’un traitement par insuline alors que la Serbie, selon les données de l’organisation mondiale de la santé disponibles en ligne au juge comme aux parties, dispose à la fois de traitements par insuline et des techniques de mesure de la glycémie. Dès lors, le préfet de l’Aude n’a pas fait une inexacte application des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Mme D… soutient avoir prodigué des efforts pour s’intégrer en France, que ses enfants sont scolarisés et que son fils suit un traitement médical. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D… et ses enfants sont en France depuis moins de deux ans au jour de l’arrêté, qu’ils y sont isolés, que son fils peut recevoir dans son pays d’origine ou en Serbie les traitements rendus nécessaires par son état, qu’elle n’établit pas en quoi le traitement médical de son fils s’oppose à leur retour et qu’il n’est pas établi que la cellule familiale ne puisse se reconstituer dans leur pays d’origine. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour des intéressés en France, quand bien même ses enfants sont scolarisés, l’arrêté litigieux n’a pas porté au droit de Mme D… au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Il n’est pas davantage entaché d’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de la requérante et de ses enfants.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions présentées à fin d’injonction et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D…, au préfet de l’Aude et à Me Paulet.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
Mme Aude Marcovici, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
Le rapporteur,
M. Lauranson
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 octobre 2025,
La greffière,
M. B…
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