Désistement 6 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 13 août 2025, n° 2503402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503402 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 21 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 août 2025, M. B A demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 10 juin 2022 par laquelle le centre national de gestion des praticiens hospitaliers et personnels de direction de la fonction publique hospitalière lui a infligé la sanction de révocation ;
2°) d’enjoindre au centre hospitalier universitaire d’Amiens de le réintégrer dans ses effectifs.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’interdiction d’exercer sa pratique nuit au maintien de ses compétences de chirurgien cardiaque, qu’il est privé d’une part très importante de ses revenus depuis trois ans, que la décision attaquée lui cause un préjudice personnel, familial et professionnel, qu’il est empêché de réintégrer ses fonctions sans retrait préalable de la sanction et que l’écoulement du temps aggrave ces préjudices ;
— la décision attaquée présente un doute sérieux quant à sa légalité, dès lors que :
. il a été totalement relaxé par jugement du tribunal correctionnel du 4 janvier 2023 des fins de la prévention d’agression sexuelle et de menaces au titre des faits allégués du 29 mars 2022 qui ont servi à fonder la décision de révocation ;
. elle est entachée de plusieurs vices de procédure ;
. le principe du contradictoire n’a pas été respecté lors de la procédure disciplinaire ;
. l’administration ne pouvait substituer un autre motif ;
. la sanction est disproportionnée, notamment par comparaison avec d’autres décisions de sanction moindres prononcées pour des faits pourtant plus graves.
Vu :
— la requête enregistrée le 9 août 2025 sous le n° 2503404 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Rondepierre, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Selon l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». D’autre part, aux termes de l’article R. 833-1 du même code : « Lorsqu’une décision d’une cour administrative d’appel ou du Conseil d’Etat est entachée d’une erreur matérielle susceptible d’avoir exercé une influence sur le jugement de l’affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée () ».
2. D’une part, il résulte de l’instruction que l’arrêté du 10 juin 2022 prononçant la sanction de révocation a fait l’objet d’une requête au fond enregistrée au tribunal sous le n° 2202528 le
29 juillet 2022. Par ordonnance du 6 janvier 2023, la présidente de la première chambre du tribunal a pris acte du désistement de M. A, qui n’a pas indiqué au tribunal qu’il maintenait sa requête après le rejet, en raison de l’absence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision, de sa requête n° 2202975 à fin de suspension de l’exécution de la sanction en litige. Cette ordonnance a été confirmée par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Douai du 21 février 2023. Il s’ensuit que la décision de sanction du 10 juin 2022 contre laquelle le délai de recours contentieux est désormais expiré est définitive. D’autre part, à supposer la requête enregistrée sous le n° 2503404 recevable, aucun des moyens dont se prévaut le requérant n’est de nature à créer un doute sur l’existence d’une erreur matérielle au sens des dispositions de l’article R. 833-1 du code de justice administrative précité.
3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A doivent être rejetées, sans que, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d’engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Amiens, le 13 août 2025
La juge des référés,
Signé
A. Rondepierre
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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