Annulation 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 juin 2025, n° 2427517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2427517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 octobre 2025, la société d’exploitation de l’hôtel de la Marine représentée par Me Carenzi et Me Malili, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception n° 2024-010-0003520 en date du 1er août 2024 d’un montant de 37 369,30 euros émis par le centre des monuments nationaux (CMN) et d’en prononcer sa décharge ;
2°) de mettre à la charge du CMN la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens ;
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, le CMN, représenté par Me Lauret, conclut au non-lieu à statuer car postérieurement à l’introduction de la requête, le titre de perception a fait l’objet d’un retrait par l’autorité compétente et au rejet des conclusions tendant au versement des frais irrépétibles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le titre de perception contesté a fait l’objet d’un retrait par l’autorité compétente. Dès lors, il n’y a plus lieu d’y statuer
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
4. D’une part, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du CMN la somme 3 000 euros demandée par la société d’exploitation de l’Hôtel de la Marine au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. D’autre part, la présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions de la société requérante sur ce point ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la requête de la société d’exploitation de l’Hôtel de la Marine.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d’exploitation de l’Hôtel de la Marine et au centre des monuments nationaux.
Fait à Paris, le 19 juin 2025.
Le vice-président de la 3e section
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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