Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, reconduites à la frontière, 3 nov. 2025, n° 2503322 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503322 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2025, Mme A… F… demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a ordonné son transfert aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
d’annuler l’arrêté du 21 août 2025 par lequel le préfet de la Région Grand-Est, préfet du Bas-Rhin l’a assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable trois fois ;
d’enjoindre au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une attestation de demandeur d’asile dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, pour lui permettre de voir sa demande examinée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de séjourner en France dans l’attente de la réponse de l’Office ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités bulgares :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- il n’est pas établi que la décision ait été précédée de la délivrance de l’information prévue par l’article 4 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- il n’est pas établi que la décision ait été précédée d’un entretien individuel conformément à l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 ;
- le préfet aurait dû faire application de la clause discrétionnaire en application de l’article 17-1 du règlement (UE) n°604/2013.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
- la compétence du signataire de l’arrêté n’est pas établie ;
- la décision est fondée sur une décision portant transfert aux autorités bulgares elle-même illégale ;
- la décision porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 octobre 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme F… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Grandjean, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Grandjean,
- les observations de Me Chaïb, représentant Mme F…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens, et ajoute que ;
. la décision est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de Mme F…, les courriers de la psychologue qui la suit, le passeport de sa sœur, l’autorisation provisoire de séjour dont celle-ci bénéficie, son justificatif de domicile et la lettre de soutien de cette dernière, qui ont été produits par la requérante à l’agent notificateur de la préfecture le 13 octobre 2025, n’ayant pas été pris en compte ;
. la décision méconnaît les dispositions de l’article 16-1 du règlement Dublin dès lors que l’attestation du médecin, en date du 23 octobre 2025, établit l’état de dépendance de la requérante vis-à-vis de sa sœur, qui, dès lors qu’elle travaille, est en mesure de la prendre en charge dès qu’elle pourra disposer d’un logement autonome ;
. la décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire dont le préfet dispose au titre de l’article 17-2 du règlement Dublin, eu égard aux éléments produits attestant des liens familiaux réels, des relations intenses entretenues par les deux sœurs et de la vulnérabilité de la requérante qui se retrouvera seule en Bulgarie en cas de renvoi dans ce pays ;
- et les observations de Mme F…, assistée d’une interprète en langue arménienne, qui indique avoir exposé sa situation et transmis des pièces relatives à celle-ci le jour où l’arrêté lui a été notifié, l’agent notificateur transcrivant par écrit la traduction faite par l’interprète par téléphone.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
Mme F…, ressortissante arménienne, née le 6 décembre 1994, a déposé une demande d’asile le 9 juin 2025 auprès du guichet unique de la préfecture de la Moselle. A cette occasion, la consultation du fichier VIS a fait ressortir qu’elle était titulaire d’un visa délivré par les autorités bulgares valables jusqu’au 10 juillet 2025. Les autorités bulgares, sollicitées le 11 juillet 2025, ont expressément accepté, le 16 juillet 2025, la prise en charge de l’intéressé sur le fondement l’article 12-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par un arrêté du 21 août 2025, le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin a décidé de transférer Mme F… aux autorités bulgares responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, l’intéressée a été assignée à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle. Par la requête susvisée, Mme F… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret susvisé du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce d’admettre Mme F… provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de transfert :
En premier lieu, par un arrêté en date du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la région Grand Est préfet du Bas-Rhin a donné délégation à Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière et signataire de l’arrêté, à l’effet de signer notamment les arrêtés de transfert pris en application de la procédure Dublin. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence de Mme B… doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. (…) ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre, dès le début de la procédure, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité. Eu égard à leur nature, la délivrance de ces informations constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a attesté par sa signature s’être vue remettre, le 9 juin 2025, par les services de la préfecture de la Moselle les brochures, intitulées « A. J’ai demandé l’asile dans l’UE – quel pays sera responsable de ma demande d’asile ? » et « B. Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? », en langue arménienne qu’elle a déclaré comprendre. Ces documents constituent la brochure commune visée au paragraphe 3 précité de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 et ont ainsi permis à la requérante de bénéficier d’une information complète sur l’application de ce règlement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) / 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme F… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées le 9 juin 2025, entretien conduit par un agent qualifié de la préfecture de la Moselle par l’intermédiaire d’un interprète en langue arménienne qu’elle a déclaré comprendre. Au cours de cet entretien, elle a été informée de la mise en œuvre du règlement Dublin et a été mise à même de faire valoir toute observation qu’elle jugeait utile sur sa situation. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cet entretien n’aurait pas été réalisé selon les formes et les conditions posées par les dispositions posées par l’article 5 précité du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté.
En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l’arrêté contesté que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante au vu des éléments en sa possession à la date de son édiction. Si la requérante soutient avoir transmis des documents complémentaires le 13 octobre 2025, cette remise est postérieure à l’édiction de l’arrêté en date du 21 août 2025. Ainsi, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 : « 1. Lorsque, du fait d’une grossesse, d’un enfant nouveau-né, d’une maladie grave, d’un handicap grave ou de la vieillesse, le demandeur est dépendant de l’assistance de son enfant, de ses frères ou sœurs, ou de son père ou de sa mère résidant légalement dans un des États membres, ou lorsque son enfant, son frère ou sa sœur, ou son père ou sa mère, qui réside légalement dans un État membre est dépendant de l’assistance du demandeur, les États membres laissent généralement ensemble ou rapprochent le demandeur et cet enfant, ce frère ou cette sœur, ou ce père ou cette mère, à condition que les liens familiaux aient existé dans le pays d’origine, que l’enfant, le frère ou la sœur, ou le père ou la mère ou le demandeur soit capable de prendre soin de la personne à charge et que les personnes concernées en aient exprimé le souhait par écrit. / (…) ».
Si Mme F… se prévaut de la présence régulière de sa sœur en France en qualité d’accompagnant de son fils malade et de son propre état de vulnérabilité psychologique. Toutefois, Mme F… n’établit pas, par les documents médicaux produits, rédigés en des termes généraux, qu’elle se trouve dans la situation prévue par les dispositions précitées, notamment qu’elle serait dépendante de l’assistance de sa sœur, ni, en tout état de cause, que celle-ci serait en mesure de lui apporter les soins nécessaires. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du point 1 de l’article 16 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En sixième lieu, aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
Si Mme F… se prévaut de son état psychologique pour justifier l’examen de sa demande d’asile en France, elle ne justifie pas qu’elle ne pourrait faire l’objet d’un tel suivi en Bulgarie. De plus, elle soutient que la décision ordonnant son transfert aux autorités bulgares aura pour effet de la séparer de sa sœur également présente en France en situation régulière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la sœur de la requérante est entrée en France depuis 2021 et qu’elles ont ainsi été séparées pendant au moins quatre années. Les pièces du dossier ne suffisent pas à attester de l’intensité de leurs liens, que ce soit dans leur pays d’origine ou depuis l’arrivée récente de la requérante sur le territoire français, ni de la nécessité de la présence de la sœur de la requérante auprès d’elle en raison de son état de vulnérabilité psychologique. Par suite, Mme F… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’application de la clause discrétionnaire prévue aux dispositions précitées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision portant assignation à résidence :
En premier lieu, par un arrêté en date du 25 juillet 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de la région Grand Est préfet du Bas-Rhin a donné délégation à M. E… C…, chef du pôle régional Dublin et signataire de l’arrêté, en l’absence ou en cas d’empêchement de Mme D… B…, cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, à l’effet de signer notamment les décisions d’assignation à résidence en application des articles L. 731-1 et L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… n’aurait pas été absente ou empêchée à la date de l’arrêté attaqué. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme F… n’établit pas l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités bulgares. Il suit de là que Mme F… n’est fondée ni à exciper de l’illégalité du transfert au soutien de ses conclusions dirigées contre l’assignation à résidence, ni à demander que cette assignation soit annulée par voie de conséquence de l’annulation du transfert.
En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des termes de la décision en litige que le préfet de la région Grand Est préfet du Bas-Rhin oblige Mme F… à se présenter tous les mardis et jeudis entre 9 heures et 10 heures à l’hôtel de police de Nancy. La requérante n’établit l’existence d’aucune circonstance susceptible d’être incompatible avec une assignation à résidence ou avec les mesures de contrôle ainsi édictées. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision serait disproportionnée au regard des finalités poursuivies doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Il s’ensuit que les conclusions susvisées ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie tenue aux dépens ou la partie perdante, la somme demandée par Mme F… au bénéfice de son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Mme F… est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Le présent jugement sera notifié à Mme A… F…, au ministre de l’intérieur et à Me Chaïb.
Copie en sera adressée, pour information au préfet de la région Grand Est, préfet du Bas-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 novembre 2025.
La magistrate désignée,
G. GrandjeanLa greffière,
O. Tsimbo-Nussbaum
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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