Non-lieu à statuer 13 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2606831 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606831 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 mars et 7 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me A…, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de sa demande afin de lui délivrer une carte de résident ou, à défaut, une carte de séjour pluriannuelle et de lui remettre, dans l’attente, une attestation de prolongation d’instruction, lui permettant de travailler et de faire valoir ses droits, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier et notamment l’attestation de prolongation d’instruction, délivrée par le préfet de la Seine-Saint-Denis, valable du 7 avril au 6 juillet 2026.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 avril 2026 à 14 heures :
- le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés,
- et les observations de Me Floret, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui conclut au non-lieu à statuer,
- M. A… n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. M. A…, ressortissant guinéen né le 28 juin 1968, a été titulaire, en dernier lieu, en qualité de conjoint d’une ressortissante française, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 6 septembre 2024 au 5 septembre 2025. Il a sollicité le 17 juin 2025 le renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique des étrangers en France (ANEF). Il demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et à ce qu’il soit enjoint, sous astreinte et dans un délai de quinze jours, de réexaminer sa demande et de lui remettre une attestation de prolongation d’instruction lui permettant de travailler et de faire valoir ses droits.
3. Il est constant que postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. A… une attestation de prolongation d’instruction, valable du 7 avril 2026 au 6 juillet 2026. Ce document, qui lui permet de séjourner sur le territoire français et maintient l’ensemble des droits ouverts par le titre de séjour détenu précédemment, notamment le droit d’exercer une activité professionnelle et de voyager, atteste de la poursuite de l’instruction de sa demande par le préfet. Dans ces conditions, les conclusions à fin de suspension de l’exécution de la décision implicite contestée, qui n’ont d’autre finalité que d’entraîner le réexamen de sa demande et la délivrance, dans l’attente, d’un document l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français, doivent être regardées, dans les circonstances particulières de l’espèce, comme ayant perdu leur intérêt et leur objet en référé. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction de la requête de M. A….
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 500 euros au titre des frais exposés par M. A….
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de suspension d’exécution et d’injonction de la requête de M. A….
Article 2 : L’Etat versera à M. A… une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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