Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 25 juin 2025, n° 2508670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508670 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 mars 2025, Mme A B représentée par Me Harroch demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 février 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 150 par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 mai 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Topin.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante tunisienne, née le 30 janvier 1987 est entrée en France le 7 octobre 2019, selon ses déclarations. Elle a sollicité le 4 novembre 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par des décisions du 26 février 2025, dont l’intéressée demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligée à quitter le territoire français.
Sur la légalité de la décision portant refus de délivrance de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien et les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, tout en faisant état de manière suffisamment précise des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B sur lesquels le préfet de police s’est fondé pour rejeter sa demande de délivrance de titre de séjour. Si cette décision ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de l’intéressée, elle lui permet de comprendre les motifs qui l’ont fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort de la décision attaquée et des autres pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de Mme B.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
5. Mme B, qui a sollicité uniquement son admission exceptionnelle au séjour au titre du travail, ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu’elle déclare être entrée en France en octobre 2019, qu’elle a donc vécu dans son pays d’origine jusqu’à l’âge de 32 ans, et que, selon les mentions non contestées de la décision attaquée, elle est séparée de son mari, est sans charge de famille en France et n’est pas dépourvue de famille dans son pays d’origine où résident sa mère et une partie de sa fratrie. Si elle justifie avoir exercé une activité professionnelle d’octobre 2021 à avril 2023 à temps partiel en qualité d’employé à domicile puis à compter d’octobre 2023 en qualité « d’assistant ménager », à temps partiel, ces emplois non qualifiés ne sont pas de nature à caractériser une insertion forte dans la société française. Dans ces conditions, elle n’est pas fondée à soutenir que les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été méconnues.
Sur la légalité de la décision portant obligation à quitter le territoire français :
6. Compte tenu de ce qui a été dit aux points 2. à 5. du présent jugement, le moyen tiré, par la voie de l’exception, de l’illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025 à laquelle siégeaient :
— Mme Topin, présidente rapporteure;
— M. Matalon, premier conseiller ;
— M. Hémery, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseur le plus ancien,
Signé
D. MatalonLa greffière,
Signé
D. Permalnaick
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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