Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 17 déc. 2024, n° 2404731 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2404731 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' Association Le Mouvement A ( LMN ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, l’Association Le Mouvement A (LMN) doit être regardée comme demandant au tribunal :
1° d’annuler l’article 27 de l’arrêté municipal N° PM / 2024 / 49 du 11 juin 2024 par lequel le maire de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys a interdit le naturisme sur toutes les plages ;
2° de mettre à la charge de la commune de Saint-Gildas-de-Rhuys la somme de
3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier transmis par l’application dématérialisée « Télérecours Citoyen » le
9 août 2024, le tribunal a invité l’association L M A à régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en produisant la décision attaquée.
Vu :
— la demande de régularisation adressée le 9 août 2024 par l’application Télérecours non accusée réception.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R.412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R.421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagné d’une copie ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
3. Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l’adresse choisie par eux. »
4. La requête de l’association Le Mouvement A (LMN) n’est pas assortie de la décision attaquée. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée le 9 août 2024 par la procédure Télérecours Citoyen, l’association LMN n’a pas, dans le délai d’un mois qui lui était imparti, produit la décision contestée, ni justifié de l’impossibilité de la produire. Ainsi, la requête de l’association LMN est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association LMN est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Association Le Mouvement A .
Fait à Rennes, le 17 décembre 2024 .
Le président de la 6ème chambre,
Signé
G. Descombes
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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