Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6 mai 2026, n° 2605912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 avril 2026, la société Metathesis, représentée par Me Laghoutaris, demande au juge du référé fiscal, statuant en application de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales :
de juger que les garanties offertes qu’elle offre sont suffisantes ;
d’ordonner au comptable public d’accepter le nantissement de ses parts sociales, proposé à titre de garantie dans le cadre de la demande de sursis de paiement formée en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
de la dispenser de toute garantie complémentaire, ou de fixer les garanties à un niveau compatible avec ses capacités financières.
Elle soutient que :
- la décision contestée du 3 avril 2026 est insuffisamment motivée ;
- les garanties offertes sont suffisantes : il est possible de nantir des parts de société au profit du Trésor en garantie d’une demande de sursis de paiement ; ses parts sociales ont fait l’objet d’une évaluation par un expert-comptable à hauteur de 35 000 euros, le motif tiré du caractère aléatoire de la vente des parts sociales ne pouvant être retenu ;
- elle se tient prête à compléter les garanties offertes à hauteur de tout montant nécessaire, notamment par la production de garanties complémentaires.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le livre des procédures fiscales ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société Metathesis a fait l’objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des exercices 2021 à 2023, ainsi qu’au titre de l’impôt sur les sociétés pour la même période. Elle demande au juge du référé fiscal, statuant en application de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales, de juger que les garanties offertes sont suffisantes et
2. D’une part, aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. ». Selon l’article L. 279 du même livre : « En matière d’impôts directs et de taxes sur le chiffre d’affaires, lorsque les garanties offertes par le contribuable ont été refusées, celui-ci peut, dans les quinze jours de la réception de la lettre recommandée qui lui a été adressée par le comptable, porter la contestation, par simple demande écrite, devant le juge du référé administratif, qui est un membre du tribunal administratif désigné par le président de ce tribunal. / Cette demande n’est recevable que si le redevable a consigné auprès du comptable, à un compte d’attente, une somme égale au dixième des impôts contestés. Une caution bancaire ou la remise de valeurs mobilières cotées en bourse peut tenir lieu de consignation. / Le juge du référé décide dans le délai d’un mois si les garanties offertes répondent aux conditions prévues à l’article L. 277 et si, de ce fait, elles doivent être ou non acceptées par le comptable. Il peut également, dans le même délai, décider de dispenser le redevable de garanties autres que celles déjà constituées. / Dans les huit jours suivant la décision du juge, le redevable et le comptable peuvent, par simple demande écrite, faire appel devant le président de la cour administrative d’appel ou le magistrat qu’il désigne à cet effet. Celui-ci, dans le délai d’un mois, décide si les garanties doivent être acceptées comme répondant aux conditions de l’article L. 277. (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R*277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. / Ces garanties peuvent être constituées par un versement en espèces qui sera effectué à un compte d’attente au Trésor, par des créances sur le Trésor, par la présentation d’une caution, par des valeurs mobilières, des marchandises déposées dans des magasins agréés par l’Etat et faisant l’objet d’un warrant endossé à l’ordre du Trésor, par des affectations hypothécaires, par des nantissements de fonds de commerce. / Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l’offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées. ». Selon l’article R. 277-7 du même livre : « En cas de réclamation relative à l’assiette d’imposition et portant sur un montant de droits supérieur à 4 500 euros, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. »
4. Les garanties proposées par le contribuable doivent présenter un degré de sécurité et de disponibilité suffisant pour permettre au Trésor d’exercer ses droits de préférence, de rétention et de suite. Il appartient ainsi au juge du référé de dire dans quelle mesure la garantie proposée par le contribuable, qui souhaite différer le paiement des impositions qu’il conteste durant l’instruction de sa réclamation et éventuellement jusqu’au jugement, est susceptible d’assurer, dans des conditions de sécurité et de disponibilité satisfaisantes, le recouvrement de l’imposition contestée. Il appartient au contribuable d’apporter les éléments nécessaires à l’appréciation de la valeur des garanties offertes.
5. Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du code de justice administrative : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
6. En premier lieu, il n’appartient pas au juge du référé fiscal de statuer sur la légalité de la décision du comptable public refusant les garanties proposées, ou encore sur le bien-fondé des impositions en cause. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée est insuffisamment motivée est inopérant.
7. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que la société requérante a adressé le 10 décembre 2025 une réclamation contentieuse concernant le paiement d’impositions supplémentaires à hauteur de 228 945 euros en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Il résulte également de l’instruction que par courrier du 27 février 2026, la société a proposé en garantie le nantissement des parts sociales de la société, dont elle indique qu’elles auraient été évaluées par un expert-comptable à la somme de 35 000 euros. Toutefois, d’une part, la société requérante n’a pas produit dans la présente requête le rapport d’évaluation de ses parts sociales. D’autre part, eu égard au montant des droits contestés par la société, les garanties proposées sont manifestement insuffisantes.
8. En dernier lieu, eu égard à ce qui vient d’être dit, les conclusions de la société tendant à ce qu’il soit fait application des dispositions du 3ème alinéa de l’article L. 279 du livre des procédures fiscales ne peuvent qu’être rejetées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la société Metathesis doit être rejetée, par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Metathesis est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Metathesis.
Copie en sera adressée à la direction régionale des finances publiques d’Auvergne-Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Fait à Lyon, le 6 mai 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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