Rejet 23 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 janv. 2025, n° 2500164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2500164 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2025, Mme C B D, représentée par Me Pigot, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour ; elle travaille en intérim de manière continue depuis 2020 et son employeur a suspendu son contrat de travail depuis l’expiration de son dernier récépissé en date du 6 novembre 2024 ;
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en raison du défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 3 janvier 2025 sous le n°2500142, tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 janvier 2025 tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme Salzmann a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Leterme, substituant Me Pigot représentant Mme B D, en sa présence, qui reprend en les développant ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B D, ressortissante nigérienne, née le 15 juillet 1977, à Niamey, est entrée en France en juin 2003 muni d’un visa étudiant et a poursuivi des études supérieures à l’issue desquelles elle a obtenu un diplôme de master de sciences humaines et sciences sociales le 3 décembre 2007. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour mention « travailleur temporaire » valable du 2 mai 2019 au 1er mai 2020, renouvelé et valable du 22 mai 2023 au 21 mai 2024. Mme B D a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et s’est vue délivrer plusieurs récépissés valables en dernier lieu jusqu’au 6 novembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D a demandé un changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour « vie privée et familiale », qu’elle a été convoquée le 26 juin 2024 et en dernier lieu le 7 août 2024 au cours duquel elle déclare avoir déposé un dossier complet de demande de changement de statut. Par la présente requête, Mme B D demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D a demandé dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour « travailleur temporaire » la délivrance d’une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale. La requérante justifie de l’ancienneté et de la stabilité de sa présence en France ainsi que de son séjour régulier en France depuis 2019 jusqu’au 6 novembre 2024, date à laquelle son récépissé a expiré. Elle justifie de son activité professionnelle en intérim depuis 2020 et de la suspension de sa mission d’intérim par son employeur le 6 novembre 2024, faute de titre valide. La privation de revenus et la précarité de sa situation en résultant constituent en l’espèce une situation d’urgence. La condition d’urgence doit donc être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux sur la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de saisine de la commission de titre de séjour et de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences du refus implicite sur sa situation personnelle sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution de la suspension ordonnée au point précédent implique qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour « vie privée et familiale » de Mme B D dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il munisse l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement, à Mme B D, d’une somme de 800 euros, au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite du préfet de police est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, au réexamen de la demande de titre de séjour de Mme B D et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera 800 euros à Mme B D en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B D et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 janvier 2025.
La juge des référés,
signé
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500164
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Aide ·
- Prime ·
- Justice administrative ·
- Activité ·
- Foyer ·
- Prise en compte ·
- Organisations internationales ·
- Impôt
- Expulsion du territoire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Passeport ·
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Pays ·
- Menaces ·
- Carte de séjour ·
- Erreur
- Solidarité ·
- Prime ·
- Aide ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Recours administratif ·
- Logement ·
- Montant ·
- Justice administrative ·
- Fausse déclaration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Décision implicite ·
- Résidence ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Aide juridique ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Notification
- Décompte général ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Solde ·
- Intérêts moratoires ·
- Maître d'ouvrage ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Marches
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Acte ·
- Sous astreinte ·
- Jugement ·
- Astreinte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Administration ·
- Délais ·
- Renouvellement ·
- Réception ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Désistement ·
- Confirmation ·
- Maintien ·
- Donner acte ·
- Formation ·
- Délai ·
- Défaut
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Bénéfice ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Rétroactif ·
- Erreur ·
- Condition
Sur les mêmes thèmes • 3
- Communication électronique ·
- Directive ·
- Imposition ·
- Droit d'utilisation ·
- Réseau ·
- Autorisation ·
- Parlement européen ·
- Redevance ·
- Parlement ·
- Fait générateur
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Menaces ·
- Délai
- Taxe d'habitation ·
- Quotient familial ·
- Imposition ·
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Exonérations ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.