Annulation 16 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 16 févr. 2026, n° 2403512 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2403512 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 avril 2024, M. B… A…, représenté par Me le Gloan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 31 mai 2023 par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, à titre principal, de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de lui délivrer un certificat de résidence algérien ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée n’est pas motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit en ce que la préfète n’a pas examiné sa demande sur le fondement des stipulations du 2 de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 28 décembre 1968 ;
- la préfète n’a pas examiné sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2026, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- il n’y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A… dès lors que sa demande est en cours d’instruction et qu’aucune décision ne lui faisant grief ne lui a été opposée ;
- la requête est tardive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’avis n° 504677 du Conseil d’Etat le 2 octobre 2025 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Benoist a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant algérien né le 19 juin 1996, a déposé, le 31 janvier 2023, auprès des services de la préfecture de l’Essonne, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour et s’est vu délivrer le même jour un récépissé de demande de carte de séjour. Du silence gardé par l’administration est née une décision implicite de rejet dont il demande l’annulation par la présente requête.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l’Essonne :
En premier lieu, aux termes de l’article R.*432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… a déposé, le 31 janvier 2023, une demande de renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de l’Essonne. En application des dispositions des articles R* 432-1 et R* 432-2 précités, le silence gardé par la préfète de l’Essonne sur sa demande a fait naître, au terme d’un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet, intervenue le 31 mai 2023. Contrairement à ce que fait valoir la préfète de l’Essonne, la circonstance selon laquelle il est en possession d’un récépissé de sa demande de titre de séjour ne fait pas obstacle à la naissance d’une décision implicite rejetant sa demande présentée le 31 janvier 2023, née du silence gardé par les services préfectoraux sur cette demande, dont il est loisible à l’intéresser de demander l’annulation. Dans ces conditions, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne :
Aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. / (…) ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. / Le défaut de délivrance d’un accusé de réception n’emporte pas l’inopposabilité des délais de recours à l’encontre de l’auteur de la demande lorsqu’une décision expresse lui a été régulièrement notifiée avant l’expiration du délai au terme duquel est susceptible de naître une décision implicite. » Et aux termes de l’article R. 112-5 du même code « L’accusé de réception prévu par l’article L. 112-3 comporte les mention suivantes : / 1° La date de réception de la demande et la date à laquelle, à défaut d’une décision expresse, celle-ci sera réputée acceptée ou rejetée ; / 2° La désignation, l’adresse postale et, le cas échéant, électronique, ainsi que le numéro de téléphone du service chargé du dossier ; / 3° Le cas échéant, les informations mentionnées à l’article L. 114-5, dans les conditions prévues par cet article. / Il indique si la demande est susceptible de donner lieu à une décision implicite de rejet ou à une décision implicite d’acceptation. Dans le premier cas, l’accusé de réception mentionne les délais et les voies de recours à l’encontre de la décision. Dans le second cas, il mentionne la possibilité offerte au demandeur de se voir délivrer l’attestation prévue à l’article L. 232-3. » Il résulte de ces dispositions qu’en l’absence d’un accusé de réception comportant les mentions prévues par ce dernier article, les délais de recours contentieux contre une décision implicite de rejet ne sont pas opposables à son destinataire.
Toutefois, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
Les règles énoncées au point 5 sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision. La preuve d’une telle connaissance ne saurait résulter du seul écoulement du temps depuis la présentation de la demande. Elle peut en revanche résulter de ce qu’il est établi, soit que l’intéressé a été clairement informé des conditions de naissance d’une décision implicite lors de la présentation de sa demande, soit que la décision a par la suite été expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration, notamment à l’occasion d’un recours gracieux dirigé contre cette décision. Le demandeur, s’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les textes cités au point 1, dispose alors, pour saisir le juge, d’un délai raisonnable qui court, dans la première hypothèse, de la date de naissance de la décision implicite et, dans la seconde, de la date de l’événement établissant qu’il a eu connaissance de la décision.
D’autre part, aux termes de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués. »
Lorsqu’une décision implicite intervient dans le cas où une décision explicite aurait dû être motivée et que l’intéressé en a demandé les motifs dans le délai de recours contentieux, le cas échéant déterminé dans les conditions exposées au point 4, ce délai est prorogé jusqu’à l’expiration du délai de deux mois, prévu à l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, suivant le jour où les motifs lui ont été communiqués. Toutefois, en toute hypothèse, l’intéressé ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai d’un an à compter de la date à laquelle il a demandé communication des motifs de la décision litigieuse.
9. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision implicite de rejet intervenue le 31 mai 2023 aurait été par la suite expressément mentionnée au cours de ses échanges avec l’administration avant le courrier en date du 14 mars 2024 par lequel M. A… a sollicité la communication des motifs de cette décision. Le délai raisonnable d’un an mentionné au point 5 n’a donc commencé à courir qu’à compter de la date de ce courrier. Par suite, par le courrier du 14 mars 2024, déposé aux services de la poste et dont l’administration ne conteste pas la réception, l’intéressé était recevable à demander communication des motifs de la décision implicite de rejet en litige. Cette demande, restée sans réponse, le délai de recours dont disposait M. A… pour contester la décision du 31 mai 2023 lui refusant implicitement le renouvellement de son titre de séjour n’était pas expiré au jour de l’enregistrement de sa requête au tribunal le 25 avril 2024. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l’Essonne tirée de la tardiveté de la requête ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
10. En vertu des dispositions précitées de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, la décision refusant la délivrance d’une carte de séjour constitue une mesure de police qui est au nombre de celles qui doivent être motivées. Par suite, il est loisible à l’intéressé de demander, dans le délai du recours contentieux, les motifs de la décision implicite ayant le même objet. En l’absence de communication de ces motifs dans le délai d’un mois, la décision implicite se trouve alors entachée d’illégalité pour défaut de motivation.
11. En l’espèce, M. A… a demandé le 14 mars 2024 la communication des motifs de la décision implicite de rejet née le 31 mai 2023. Il n’est pas contesté par la préfète que cette demande est restée sans réponse. Par suite, la décision implicite de rejet, dont les motifs n’ont pas été communiqués au requérant malgré sa demande en ce sens, est entachée d’illégalité et doit être annulée.
12. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision contestée refusant implicitement de faire droit à sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
13. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre à la préfète de l’Essonne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais d’instance :
14. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle la préfète de l’Essonne a refusé à M. A… le renouvellement d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète de l’Essonne de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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