Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 avr. 2025, n° 2504502 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504502 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme B A, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de C A, représentée par Mme F, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 6 mars 2025 par laquelle l’office français de l’immigration et de l’intégration (E) lui a refusé, ainsi qu’à sa fille, C A, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à E de leur accorder, à titre rétroactif, soit à compter de la date d’enregistrement de sa demande d’asile, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
4°) de mettre à la charge de E la somme de 1 200 euros hors taxes, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée a été signée par une autorité compétente ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; sa vulnérabilité et celle de sa fille sont établies ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2025, le directeur général de E conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive (UE) 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— les observations de Me F, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens,
— et les observations de Mme A, assistée de Mme D, interprète assermentée.
— E n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante turque née le 3 mars 2001 est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 septembre 2022. Le 24 novembre 2022, l’intéressé a déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique, placée en procédure Dublin, et a, le même jour, accepté l’offre de prise en charge proposée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (E). Sa demande d’asile, requalifiée en procédure normale le 9 mars 2023, a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 6 septembre 2023, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d’asile du 1er octobre 2024. Le 6 mars 2025, l’intéressé a sollicité un réexamen de sa demande d’asile. Par une décision du même jour, dont elle demande l’annulation, la directrice territoriale de E lui a refusé, ainsi qu’à sa fille mineure, C A, née le 16 mai 2023, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 13 mars 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’acceptation de l’offre de prise en charge : " Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ".
5. Mme A soutient avoir fui la Turquie, en 2022, pour échapper à un mariage forcé. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est arrivée en France en septembre 2022 et a donné naissance, le 16 mai 2023, à l’enfant C A. En outre, s’il ressort de la fiche d’évaluation de vulnérabilité versée au dossier, que la requérante a déclaré vivre « chez un ami de son mari », en compagnie du père de cette enfant, elle indique que cette solution d’accueil demeure précaire, Mme A précisant à cet égard à l’audience, que la personne les hébergeant souhaite un départ rapide de la famille de son domicile. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a déclarée à E être dépourvue de ressources. Elle soutient, à cet égard, faire face à d’importantes difficultés pour nourrir et vêtir son enfant. Enfin, Mme A précise à l’audience que le père de cette enfant a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Dans les conditions particulières de l’espèce, au regard du jeune âge de cette enfant et de sa situation personnelle, la requérante doit être regardée comme justifiant d’une situation de particulière vulnérabilité. Dès lors, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier des conditions matérielles d’accueil, au motif, qu’elle a sollicité un réexamen de sa demande d’asile, sans avoir suffisamment mesuré la vulnérabilité de sa situation et de celle de sa fille, E a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de E a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à E d’accorder, à titre rétroactif, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de Mme A et de sa fille, C A, dans un délai d’un mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige
8. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de E la somme de 1 000 euros à verser à Me F, sous réserve que celle-ci renonce au versement de la part contributive de l’Etat.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’admission provisoire de Mme A à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 6 mars 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, à titre rétroactif, au profit de Mme A et de sa fille, C A, dans un délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me F, avocate de Mme A, la somme de 1 000 (mille) euros, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me F.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
J. DIONIS
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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