Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 20 mai 2025, n° 2505603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2025, M. C B, représenté par Me Boixière, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles le préfet s’est fondé pour prendre les décisions contestées ;
3°) d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français du 13 mai 2025 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, son conseil s’engageant, dans ce cas, à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) d’être assisté d’un avocat commis d’office ainsi que d’un interprète en langue arabe.
Il soutient que :
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
— elle est insuffisamment motivée en tant qu’elle ne prend pas en compte la scolarisation de ses enfants ;
— le préfet n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment eu égard à plusieurs erreurs sur la matérialité des faits sur sa situation.
Sur la décision lui refusant le bénéfice d’un délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-2 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de un an :
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à raison de son caractère disproportionné au regard de sa situation personnelle ;
— elle procède d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mai 2025, le préfet des
Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Marseille a désigné M. Secchi pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de M. Secchi ;
— les observations de Me Boixière, avocate commise d’office de M. B, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
— les observations de M. B assisté de M. A, interprète en langue arabe ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant algérien né le 27 juin 1974, a fait l’objet le 13 mai 2025 d’un arrêté par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de l’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an. M. B demande au tribunal de prononcer l’annulation de cet arrêté.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
3. Dès lors que M. B, placé en rétention administrative à la date d’introduction de sa requête, bénéficie à l’audience d’une avocate commise d’office, conformément à sa demande et ainsi qu’il est prévu à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne peut utilement prétendre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Les conclusions en ce sens de sa requête doivent donc être rejetées.
Sur les conclusions tendant à la communication par l’administration de l’ensemble des pièces sur lesquelles elle s’est fondée pour prendre les décisions contestées :
4. L’affaire est en état d’être jugée, le principe du contradictoire a été respecté et il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la communication de l’ensemble des pièces sur lesquelles s’est fondé le préfet des Bouches-du-Rhône pour prendre les décisions contestées.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. « . Aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ".
6. L’arrêté du 13 mai 2025 vise la réglementation applicable à la situation de M. B, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, mentionne la circonstance que le requérant ne justifie pas disposer d’un titre de séjour en cours de validité, qu’il peut poursuivre sa vie familiale hors de France avec ses trois enfants. Dans ces conditions, l’arrêté en litige est suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
7. En second lieu, contrairement à ce que soutient M. B, il ne ressort ni des pièces du dossier ni des termes de l’arrêté litigieux, que le préfet des
Bouches-du-Rhône, qui n’est pas tenu de faire figurer l’ensemble des considérations de fait sur lesquelles il a fondé sa décision, aurait omis de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle. La décision en litige ne comportant ainsi aucune erreur sur la matérialité des faits.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
8. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :/ () /3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Enfin aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :/1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;/()/4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;/5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;/() 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser à M. B un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône a notamment retenu que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Si le requérant soutient précisément disposer d’une adresse fixe et avoir remis son passeport aux autorités, il ne l’établit pas et les pièces du dossier démontrent au contraire que le requérant a déclaré plusieurs adresses différentes au cours des quelques mois qu’il a passé en France depuis son arrivée, alors que son passeport est périmé. Dès lors, entrant notamment dans le champ des dispositions du 8° de l’article L. 612-3 précité, le risque de fuite de M. B, dont toute la famille est également en situation irrégulière, est établi. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les dispositions précitées en refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, ni qu’il aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
10. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
11. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
12. Il ressort des pièces du dossier que pour interdire à M. B de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, le préfet a notamment retenu que l’intéressé ne justifiait pas de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et qu’il peut poursuivre sa vie hors de France avec ses trois enfants. Dans la mesure où M. B n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ni d’une condamnation judiciaire, l’autorité administrative n’était pas tenue de faire figurer ces critères dans sa décision. Le requérant, entré en France à peine plus d’un an avant la décision en litige, n’est ainsi pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ni entaché à cette occasion sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une quelconque disproportion au regard des conséquences qu’elle emporte sur sa situation personnelle tant sur le principe de la mesure que sur la durée.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. B n’est pas admis à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
L. Secchi
Le greffier,
Signé
T. Marcon
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour une expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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