Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 1er déc. 2025, n° 2502441 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2502441 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en production de pièces complémentaires, enregistrés les 4 avril 2025, 16 et 21 avril 2025, M. F… D…, représenté par Me Rivière, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et, en conséquence, a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire ;
2°) d’annuler la décision d’assignation à résidence du 31 mars 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne l’a assigné à résidence sur le territoire de la commune de Saint-Jory avec obligation de pointage quotidien et interdiction de sortie des limites territoriales de cette commune ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de le munir d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation et lui remettre sans délai un récépissé renouvelé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler et de lui restituer son passeport ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision d’expulsion du territoire français :
- la décision contestée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son comportement n’est pas constitutif d’une menace actuelle et grave pour l’ordre public ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale ;
Sur la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale et des conséquences qu’elle emporte sur sa situation ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
- elle est dépourvue de base légale ;
Sur la mesure d’assignation à résidence :
- cette décision est entachée d’incompétence de son auteure ;
- elle est insuffisamment motivée, dès lors qu’elle ne comporte aucun élément relatif à sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle est privée de base légale du fait de l’illégalité de l’arrêté d’expulsion ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation professionnelle et des conséquences de cette mesure sur sa situation ;
- la décision le contraignant à la remise du passeport marocain contenue dans cette décision est entachée d’illégalité en ce qu’elle est insuffisamment motivée, rien ne justifiant que l’administration détienne ce document, une copie étant suffisante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Par une ordonnance du 13 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Grimaud,
- et les conclusions de M. Quessette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant marocain né le 21 mars 1991, est entré en France, mineur, dans le cadre d’une procédure de regroupement familial en 2001. Il a bénéficié d’un document de circulation pour étranger mineur du 27 septembre 2004 au 16 septembre 2009. Il a été détenteur de récépissés de demandes de titres de séjour jusqu’au 26 février 2009 puis a bénéficié d’une carte de séjour temporaire d’un an du 9 juin 2010 au 8 octobre 2015. Il est ensuite rendu bénéficiaire de récépissés de demande de titres de séjour régulièrement renouvelés du 14 mai 2018 au 13 novembre 2019. Le préfet de la Haute-Garonne lui a ensuite délivré un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » le 26 avril 2022, régulièrement renouvelé jusqu’au 12 avril 2024. Le 2 avril 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son expulsion du territoire français et a, par suite, refusé de lui renouveler ce titre de séjour, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé une mesure d’assignation à résidence en date du 31 mars 2025 pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 28 février 2025 portant expulsion, retrait du titre de séjour et fixation du pays de destination :
En ce qui concerne la décision d’expulsion du territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
3. L’arrêté en litige comporte de manière suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il vise notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne les conditions de séjour en France du requérant, ses attaches familiales sur le territoire français et la condamnation pénale dont il a fait l’objet. Il fait état de ce qu’eu égard notamment à cette condamnation pénale, le comportement de M. D… constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Par suite, la décision attaquée est suffisamment motivée et ce moyen doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut décider d’expulser un étranger lorsque sa présence en France constitue une menace grave pour l’ordre public, sous réserve des conditions propres aux étrangers mentionnés aux articles L. 631-2 et L. 631-3. »
5. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure d’expulsion et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l’ordre public. Lorsque l’administration se fonde sur l’existence d’une telle menace pour prononcer l’expulsion d’un étranger, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… a été condamné à cinq reprises entre 2010 et 2022. La première de ces condamnations a été prononcée par un arrêt de la cour d’assises d’appel des mineurs G… du 23 février 2010, qui a condamné M. D… a une peine de six ans de réclusion criminelle avec suivi socio-judicaire pendant quatre ans pour des faits de viol commis en 2007 sur la personne d’un mineur de quinze ans, en l’occurrence deux mineurs âgés de sept et huit ans, dont l’un est son propre frère. Les quatre condamnations suivantes ont été prononcées en raison du non-respect, par le requérant, de son obligation de déclaration d’adresse au fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes, fait punissable d’une peine maximale de deux ans d’emprisonnement. Ainsi, eu égard à l’extrême gravité des faits reprochés à M. D…, qui constituent des atteintes sexuelles sur mineurs, et au caractère répété de la violation des obligations de suivi judiciaire qui imposaient au requérant de déclarer son adresse aux services de police, le préfet de la Haute Garonne n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en considérant que la présence en France du requérant constituait une menace grave et actuelle à l’ordre public. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En troisième lieu, M. D… se prévaut de l’ancienneté de sa présence en France, de son insertion professionnelle et de son mariage avec une compatriote au Maroc qu’il souhaite faire bénéficier de la procédure de regroupement familial. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France pour la première fois à l’âge de neuf ans, que sa mère et ses frères et sœurs sont en situation régulière sur le territoire français et qu’il a épousé Mme C… le 23 août 2023 au Maroc, le couple n’ayant pas d’enfants à ce jour. Toutefois, M. D… n’établit pas l’intensité de ses liens avec les autres membres de sa famille et son épouse réside toujours au Maroc. Enfin, il résulte de ce qui a été énoncé au point 6 du présent jugement que le comportement de l’intéressé constitue une menace grave, réelle et actuelle pour l’ordre public. Ainsi, compte tenu de la dangerosité de son comportement, la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. D… n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur manifeste quant à son incidence sur sa situation personnelle et familiale.
8. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 28 mars 2025 en tant qu’il édicte à son encontre une décision d’expulsion du territoire français.
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
9. Les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision d’expulsion prise à l’encontre de M. D… ayant été rejetées par le présent jugement, le préfet de la Haute-Garonne était en situation de compétence liée pour refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Dans ces conditions, tous les moyens invoqués par le requérant à l’encontre de cette décision, qui ne portent pas sur l’existence même de la situation de compétence liée, doivent être écartés comme inopérants.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
10. Il résulte de ce qui a été développé précédemment que les décisions portant expulsion du territoire et refus de titre de séjour ne sont pas illégales. Par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025 portant assignation à résidence :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence est illégal en raison de l’illégalité des décisions contenues dans l’arrêté en date du 28 mars 2025. Par suite, les moyens invoqués à cet égard ne peuvent qu’être écartés.
12. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, à laquelle le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation pour signer les mesures d’éloignement et les décisions les assortissant par un arrêté du 5 décembre 2024, régulièrement publié le 6 décembre 2025 au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Haute-Garonne n° 31-2024-583. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté.
13. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / (…) 6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion (…) ». Aux termes de l’article L. 732-1 de ce code : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
14. En l’espèce, l’arrêté en litige mentionne les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, rappelle que M. D… fait l’objet d’une mesure d’expulsion et précise que, compte tenu de la remise de son passeport et de l’absence de billet à destination de son pays d’origine ou tout pays où il serait légalement admissible, l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet demeure une perspective raisonnable. Ainsi, et alors que le préfet n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments de fait relatifs à la situation personnelle du requérant, l’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de cette décision doit être écarté. Il ne ressort par ailleurs ni de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne n’aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation du requérant, de telle sorte que le moyen d’erreur de droit soulevé sur ce point doit également être écarté.
15. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1o Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2o Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés. » Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de vérifier si l’administration pouvait légalement, eu égard aux conditions prévues à l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, prendre une mesure d’assignation à résidence à l’encontre d’un étranger et de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans le choix des modalités de cette mesure d’assignation.
16. M. D… se trouvait depuis le 28 mars 2025 sous le coup d’une mesure d’expulsion, le privant donc d’autorisation de travail. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision portant obligation de remise de son passeport :
17. Aux termes de l’article L. 733-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut prescrire à l’étranger assigné à résidence la remise de son passeport ou de tout document justificatif de son identité, dans les conditions prévues à l’article L. 814-1. » Aux termes de l’article L. 814-1 du même code : « L’autorité administrative compétente, les services de police et les unités de gendarmerie sont habilités à retenir le passeport ou le document de voyage des personnes de nationalité étrangère en situation irrégulière. Ils leur remettent en échange un récépissé valant justification de leur identité et sur lequel sont mentionnées la date de retenue et les modalités de restitution du document retenu. »
18. La méconnaissance des dispositions de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoient les conditions de remise d’un passeport d’une personne de nationalité étrangère en situation irrégulière aux autorités compétentes, et notamment la délivrance d’un récépissé pour justifier de la remise du passeport et pour informer l’étranger des modalités de restitution de ce passeport ne saurait être utilement invoquée à l’encontre de la seule décision en litige portant obligation de remise du passeport du requérant, qui constitue l’une des mesures applicables à l’étranger assigné à résidence. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions est inopérant.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 31 mars 2025. Par suite, sa requête doit donc être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… D… et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
M. Grimaud, vice-président,
Mme Cherrier, vice-présidente,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2025.
Le rapporteur,
P. GRIMAUD
La présidente,
F. BILLET-YDIER
La greffière,
C. CORSEAUX
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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