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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 avr. 2026, n° 2520073 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2520073 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 octobre 2025, la société « Société Générale de Faux-Plafonds et isolation » (SOGEFI), représentée par la SCP UGCC Avocats, demande au juge des référés :
1°) statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la commune de Bagneux à lui verser à titre de provision la somme de 58 777,01 euros toutes taxes comprises (TTC), assortie des intérêts moratoires contractuels dus à compter du 30 juin 2022, de la capitalisation de ces intérêts et du versement de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance dont elle se prévaut n’est pas sérieusement contestable dans son principe comme dans son montant ; en effet, elle peut prétendre au versement du solde créditeur du décompte général qu’elle a transmis au maître d’ouvrage et qui est devenu le décompte général définitif tacite du marché public qu’elle a exécuté ; elle est en droit de réclamer par ailleurs le paiement des intérêts moratoires dus, la capitalisation des intérêts échus et de l’indemnité de 40 euros.
La requête a été communiquée à la commune de Bagneux, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Le président du tribunal a désigné M. Cantié, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de la commande publique ;
l’arrêté du 8 septembre 2009 portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ;
l’arrêté du 9 décembre 2016 relatif au développement de la facturation électronique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. (…) ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
Par un acte d’engagement signé le 25 juillet 2019, la commune de Bagneux a chargé la société SOGEFI des travaux du lot n° 7 de l’opération de la crèche municipale des Rosiers, menée sous la maîtrise d’œuvre du cabinet Brelan d’Arch. La société SOGEFI, qui se prévaut de la naissance à son profit d’un décompte général et définitif tacite, demande au juge des référés de condamner la commune de Bagneux à lui verser la somme de 58 777,01 euros TTC au titre du solde du marché, assortie des sommes accessoires.
Sur l’octroi d’une provision :
Aux termes de l’article 13.4.4 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux (CCAG-travaux) approuvé par l’arrêté du 8 septembre 2009 modifié, auquel renvoient, en tant que document contractuel, les stipulations du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Si le représentant du pouvoir adjudicateur ne notifie pas au titulaire le décompte général dans les délais stipulés à l’article 13.4.2, le titulaire notifie au représentant du pouvoir adjudicateur, avec copie au maître d’œuvre, un projet de décompte général signé, composé: / -du projet de décompte final tel que transmis en application de l’article 13.3.1 ; / -du projet d’état du solde hors révision de prix définitive, établi à partir du projet de décompte final et du dernier projet de décompte mensuel, faisant ressortir les éléments définis à l’article 13.2.1 pour les acomptes mensuels ; / -du projet de récapitulation des acomptes mensuels et du solde hors révision de prix définitive. / Dans un délai de dix jours à compter de la réception de ces documents, le représentant du pouvoir adjudicateur notifie le décompte général au titulaire. Le décompte général et définitif est alors établi dans les conditions fixées à l’article 13.4.3. / Si, dans ce délai de dix jours, le représentant du pouvoir adjudicateur n’a pas notifié au titulaire le décompte général, le projet de décompte général transmis par le titulaire devient le décompte général et définitif. Le délai de paiement du solde, hors révisions de prix définitives, court à compter du lendemain de l’expiration de ce délai. / Le décompte général et définitif lie définitivement les parties, sauf en ce qui concerne les montants des révisions de prix et des intérêts moratoires afférents au solde (…) ». L’article 13.4.2 du CCAG-travaux stipule : « (…) Le représentant du pouvoir adjudicateur notifie au titulaire le décompte général à la plus tardive des deux dates ci-après :/ -trente jours à compter de la réception par le maître d’œuvre de la demande de paiement finale transmise par le titulaire ; / -trente jours à compter de la réception par le représentant du pouvoir adjudicateur de la demande de paiement finale transmise par le titulaire (…) ».
Le respect de la procédure prévue par l’article 13.4.4 du CCAG-travaux, au terme de laquelle le titulaire est susceptible de se prévaloir de la naissance à son profit d’un décompte général et définitif tacite, implique notamment qu’une copie du projet de décompte général établi par le titulaire et transmise au maître d’ouvrage soit adressée concomitamment au maître d’œuvre.
Il n’est pas contesté que, postérieurement à l’achèvement des travaux, la société SOGEFI a transmis à la commune de Bagneux ainsi qu’au cabinet Brelan d’Arch son projet de décompte final le 14 mars 2022 par le biais du portail public de facturation « Chorus pro ». Il n’est pas davantage contesté qu’en l’absence de notification d’un décompte général signé par le maître d’ouvrage, elle a transmis le 15 mai 2022, par la même plateforme, au maître d’ouvrage qu’au maître d’œuvre un projet de décompte général établi conformément aux stipulations citées ci-dessus de l’article 12.4.4 du CCAG-travaux. Ce projet de décompte général, signé par le représentant légal de l’entreprise, présente un solde en faveur du titulaire d’un montant de 58 777,01 euros TTC.
La société requérante soutient, sans être démentie, que le maître d’ouvrage ne lui a pas notifié un décompte général avant l’expiration du délai de 10 jours prévu par les stipulations de l’article 12.4.4 du CCAG-travaux, ayant couru à compter du 16 mai 2022.
Il résulte de ce qui précède qu’en application des stipulations précédemment citées au point 3, le projet de décompte général transmis à la commune de Bagneux est devenu, à l’expiration du délai de 10 jours, c’est-à-dire le 27 mai 2022, le décompte général et définitif du marché. La société requérante est donc fondée à réclamer le paiement du solde y figurant.
Par suite, il y a lieu de condamner la commune de Bagneux à verser à titre de provision à la société SOGEFI la somme de 58 777,01 euros TTC correspondant au montant non sérieusement contestable de la créance procédant de l’exigibilité du solde du décompte général et définitif du marché en litige.
Sur les sommes accessoires :
En application des dispositions combinées des articles R. 2192-10 et R. 2192-16 du code de la commande publique, le délai de paiement de trente jours du solde du décompte général tacite qui est intervenu le 27 mai 2022 a commencé à courir à compter de cette date. Dès lors, il y a lieu d’assortir la provision accordée des intérêts moratoires contractuels à compter du 27 juin 2022 ainsi que de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement prévue par l’article D. 2192-35 de ce code.
La société requérante peut également prétendre à la capitalisation des intérêts, ceux-ci étant dus pour une année entière à la date de l’enregistrement de la présente requête.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Bagneux la somme de 1 500 euros à verser à la société requérante au titre de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La commune de Bagneux est condamnée à verser à la société SOGEFI la somme provisionnelle de 58 777,01 euros TTC, assortie des intérêts moratoires contractuels à compter du 27 juin 2022 ainsi que de l’indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement. Les intérêts échus à la date du 28 octobre 2025 seront capitalisés pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La commune de Bagneux versera à la société SOGEFI la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société « Société Générale de Faux-Plafonds et isolation » et à la commune de Bagneux.
Fait à Cergy, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
C. CANTIÉ
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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