Annulation 28 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 28 févr. 2025, n° 2406743 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2406743 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Pinto, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » au regard des dispositions combinées des articles L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et 8 de la
convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dans le délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de soixante-dix euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’il renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Un extrait du fichier national des étrangers produit par la préfète du Val-de-Marne, enregistré le 26 juillet 2024, et communiqué à Mme A, indique qu’une carte de séjour temporaire valable du 13 juin 2024 au 12 juin 2025 lui a été a été remise le 23 juillet 2024.
Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, Mme A, par la voie de son conseil, demande au tribunal de « prononcer un non-lieu à statuer et prendre acte du désistement de son recours en annulation contre la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour devenu sans objet » et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2024 du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; / () ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 juillet 2024, Mme A qui, par la voie de son conseil, demande au tribunal de « prononcer un non-lieu à statuer et prendre acte du désistement de son recours en annulation contre la décision implicite de refus de délivrance de titre de séjour devenu sans objet », doit être regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d’annulation ainsi que celles à fin d’injonction et d’astreinte qui s’y rapportent. Toutefois, elle informe le tribunal qu’elle maintient ses conclusions tendant à l’application des dispositions de
l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ce désistement partiel étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il suit de là que Me Pinto, son conseil, peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la
loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pinto renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à son bénéfice de la somme de 1 200 euros.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Mme A à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour ainsi que des conclusions d’injonction et d’astreinte.
Article 2 : L’Etat versera à Me Pinto la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Melun, le 28 février 2025.
La présidente de la 9ème chambre,
S. BONNEAU-MATHELOT
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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