Rejet 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 1er avr. 2025, n° 2302166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 décembre 2023, et le 17 février 2025, Mme B A, représentée par Me Bersat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 octobre 2023 par laquelle la directrice du foyer d’accueil de Boulou-les-Roses a refusé de la réintégrer sur un poste de lingère ;
2°) de mettre à la charge du foyer d’accueil de Boulou-les-Roses une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision en litige est concomitante avec une autre décision du même jour portant retrait de l’avertissement dont elle a fait l’objet le 20 juillet 2023 ; elle présente ainsi le caractère d’une sanction disciplinaire déguisée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mars 2024, le foyer d’accueil de Boulou-les- Roses, représenté par Me Freyssinet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée constitue une simple mesure d’organisation du service ;
— les autres moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Par courrier du 20 février 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision du 17 octobre 2023 dès lors qu’elle constitue une mesure d’ordre intérieur, insusceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Mme A a fait part le 27 février 2025 de ses observations en réponse à cette mesure d’information.
Le foyer d’accueil de Boulou-les-Roses a fait part le 5 mars 2025 de ses observations en réponse à cette mesure d’information.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées :
— le rapport de M. Crosnier,
— et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, agent des services hospitaliers qualifiée, occupait depuis 2008 un poste au service lingerie de l’établissement public autonome de Boulou-les-Roses. Après avoir été arrêtée pendant onze mois pour cause de maladie, elle a repris son activité le 10 novembre 2022 dans le cadre d’un mi-temps thérapeutique sur un poste au sein du service de bio-nettoyage sur lequel elle est restée affectée après sa reprise à temps complet, le 22 mai 2023. Le 6 juin 2023, elle a sollicité par courriel sa réintégration sur son poste de lingère. Les termes de ce message ont été jugés irrespectueux par sa hiérarchie qui lui a infligé un avertissement le 20 juillet 2023. Faute de réponse sur sa demande, Mme A a formé le 18 septembre 2023 un recours gracieux pour contester son maintien sur un poste de bio-nettoyage et demander à nouveau son affectation à la lingerie. Le 17 octobre 2023, la directrice de l’établissement l’a informée du rejet de sa demande. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a repris ses fonctions au sein de l’établissement public de Boulou-les-Roses à l’issue de son congé pour cause de maladie sans modification de sa résidence administrative, qu’elle y exerce des fonctions conformes à son grade, sans conséquence sur sa rémunération ou sur son déroulement de carrière. Ainsi, la décision de l’administration n’a pas porté atteinte aux droits et prérogatives que la requérante tient de son statut ou à l’exercice de ses droits et libertés fondamentaux et n’a pas davantage entraîné de perte de responsabilités ou de rémunération pour l’intéressée. Par suite, cette décision présente le caractère d’une mesure d’ordre intérieur qui n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir, la circonstance que cette décision soit concomitante au retrait de l’avertissement qui lui a été infligé le 20 juillet 2023 pour absence de respect de sa hiérarchie, ne suffit pas, à elle-seule, à établir l’intention de sanctionner Mme A.
4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A présentées aux fins d’annulation sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
5. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du foyer d’accueil de Boulou-les-Roses, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme A demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
6. D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme A le versement de la somme que le foyer d’accueil de Boulou-les-Roses demande au titre de ce même article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le foyer d’accueil de Boulou-les-Roses sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au foyer d’accueil de Boulou-les-Roses.
Délibéré après l’audience du 18 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er avril 2025.
Le rapporteur,
Y. CROSNIER
Le président,
D. ARTUS La greffière,
M. C
La République mande et ordonne
au préfet de la Corrèze en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef,
La Greffière
M. C
cg
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