Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, reconduite à la frontière, 4 févr. 2025, n° 2500151 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2500151 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 20 janvier 2025, Mme A E, représentée par Me Shveda, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2025 par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme l’a assignée à résidence pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours avec obligation de présentation.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 29 janvier 2025 :
— le rapport de Mme D,
— Me Shveda, avocate de Mme E, qui a précisé que Mme E est arrivée en France en 2021, qu’elle a été déboutée de l’asile, que la mesure prise à son encontre est disproportionnée, qu’elle est impliquée dans la vie associative et suit des cours de français aux mêmes horaires que son obligation de présentation, qu’elle n’a pas commis de vol et que son enfant est né et scolarisé en France.
Le préfet n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 16 janvier 2025, le préfet du Puy-de-Dôme a assigné à résidence Mme E, ressortissante géorgienne, pour une durée supplémentaire de quarante-cinq jours et l’a astreinte à se présenter, pendant le même délai, auprès des services de la police nationale à Clermont-Ferrand tous les jours à 10h00. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de cette décision.
2. En premier lieu, la décision en litige est signée par Mme C B, adjointe à la cheffe du service de l’immigration et de l’intégration de la direction de la citoyenneté et de la légalité à la préfecture du Puy-de-Dôme, qui disposait d’une délégation de signature à l’effet de signer l’acte attaqué, en vertu d’un arrêté du préfet du Puy-de-Dôme du 30 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture de ce département, librement accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision en litige doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision en litige comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; () « . L’article L. 732-3 du même code dispose que » L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ".
5. D’une part, en se bornant à soutenir que la décision en litige est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation, la requérante n’assortit pas son moyen des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
6. D’autre part, Mme E soutient que la mesure prise à son encontre est disproportionnée dès lors qu’elle est impliquée dans la vie associative, qu’elle suit des cours de français aux mêmes horaires que son obligation de présentation aux services de la police nationale, qu’elle n’a pas commis de vol et que son enfant est né et scolarisé en France. Toutefois, ces éléments, à les supposer établis, ne sont pas de nature à faire regarder l’assignation à résidence et les modalités de pointage fixées par cette décision comme disproportionnées au regard des finalités poursuivies. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision en litige.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E et au préfet du Puy-de-Dôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La présidente,
S. D La greffière,
C. PETIT
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No2500151AC
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