Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5e ch., 30 avr. 2025, n° 2209009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2209009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 octobre 2022 et 3 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Chicha, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de désigner un expert pour déterminer l’étendue de ses préjudices nés de sa chute à pied, le 9 octobre 2021, dans l’enceinte de l’hôpital de la Timone à Marseille ;
2°) de condamner l’Assistance Publique – Hôpitaux de Marseille (APHM) à lui verser la somme de 10 000 euros à titre provisionnel, à valoir sur l’indemnisation définitive de son préjudice ;
3°) d’ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’APHM la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa chute a été provoquée par la position anormale d’une chaîne anti-stationnement, à quinze centimètres du sol, cet obstacle n’étant pas visible en l’absence d’éclairage ;
— à supposer que le parcours où était présente la chaîne précitée, constituait un accès réservé aux véhicules du SAMU et que la chaîne en cause ait été installée pour empêcher le stationnement des véhicules des usagers de l’hôpital, il était ouvert à la circulation des piétons ;
— en outre, une entrée d’un service d’urgences pédiatriques constitue un lieu de passage ;
— elle n’a commis aucune faute d’imprudence, et à supposer que la juridiction retienne l’existence d’une telle faute, son droit à indemnisation ne devra être réduit qu’à hauteur de 50% ;
— l’étendue de son préjudice doit être fixée par un expert médical ;
— dans l’attente de la fixation de son préjudice, une allocation provisionnelle de 10 000 euros doit lui être versée.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 mars 2024, l’APHM et son assureur Relyens Mutual Insurance (Société hospitalière d’assurances mutuelles), représentée par Me Carlini, conclut au rejet de la requête et à ce que les dépens de l’instance soient mis à la charge de Mme B.
Ils font valoir que les conditions d’engagement de leur responsabilité ne sont pas réunies.
La procédure a été communiquée à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ollivaux,
— les conclusions de M. Boidé, rapporteur public,
— et les observations de Me Chicha pour Mme B, ainsi que celles de Me Audouert pour l’APHM et la compagnie d’assurances Relyens Mutual Insurance.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B expose avoir été victime, le 9 octobre 2021, d’une chute alors qu’elle circulait à pied avec son fils dans l’enceinte de l’hôpital de la Timone, à proximité de l’entrée des urgences pédiatriques où elle l’emmenait. Elle a adressé une demande indemnitaire préalable à l’APHM le 7 décembre 2021, et cette dernière lui a opposé un refus d’indemnisation par un courrier du 25 août 2022. Mme B engageant la responsabilité de l’APHM, demande la désignation d’un expert médical en vue de déterminer l’étendue de son préjudice corporel et le versement d’une provision à hauteur de 10 000 euros.
Sur la responsabilité :
2. Il appartient à la victime d’un dommage survenu à l’occasion de l’usage d’un ouvrage public, de rapporter la preuve du lien de causalité entre cet ouvrage et le dommage dont elle demande réparation. La collectivité en charge de l’ouvrage public doit, pour que sa responsabilité ne soit pas retenue, établir que l’ouvrage faisait l’objet d’un entretien normal ou démontrer que le dommage est imputable à la faute de la victime ou à un cas de force majeure.
3. Il résulte de l’instruction, notamment du certificat médical initial daté du 9 octobre 2021 à 20h48, faisant état d’une « fracture de l’épine tibiale externe et d’une fracture de segond du genou gauche », ainsi que des comptes-rendus médicaux datés des 18 et 19 octobre 2021, et de plusieurs ordonnances de novembre 2021 de l’institut du sport et de l’arthrose Marseille-Méditerranée, ainsi que des photographies des lieux qu’elle verse aux débats, figurant une chaîne anti-stationnement de véhicules située devant l’un des bâtiments de l’hôpital de la Timone, distinct de celui des urgences pédiatriques, contigu, que Mme B a chuté sur cette chaîne, à l’endroit allégué. La matérialité de la chute est ainsi établie. Toutefois, il résulte de la même instruction, et notamment de la photographie des lieux produite par le défendeur, que le lieu de la chute constitue non un accès piéton mais une aire de stationnement de véhicules du SAMU, matérialisée au sol par un damier rouge et blanc le long de l’emplacement, prolongé par un accotement d’une couleur similaire. Cet emplacement comporte en outre une bande blanche précédée d’un stop inscrit en lettres blanches sur le sol, le défendeur précisant que la chaîne que Mme B a percutée avait pour objet d’empêcher les usagers de l’hôpital de se garer dans cette zone dévolue aux véhicules de secours du SAMU. La configuration des lieux ainsi présentée est corroborée par le plan d’accès à l’hôpital, librement accessible sur le site internet de l’établissement hospitalier, selon lequel le cheminement piéton d’accès aux bâtiments ne transite pas par le lieu de l’accident mais le long du premier bâtiment accessible immédiatement après l’entrée dans l’enceinte de l’hôpital, avec en outre une possibilité de rejoindre les urgences pédiatriques en entrant d’abord dans ce premier bâtiment. Par ailleurs, il résulte de l’instruction, notamment du cliché versé par l’APHM, la présence d’éclairages sur le cheminement piétonnier. Dans ces conditions, l’éclairage comme la défectuosité alléguée de la chaîne anti-stationnement, ouvrages publics en cause, ne présentent pas les caractéristiques d’un défaut d’entretien anormal excédant les obstacles contre lesquelles doit se prémunir un piéton normalement attentif.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à rechercher la responsabilité de l’APHM. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins de désignation d’un expert médical et d’indemnité à titre de provision, doivent être rejetées.
Sur l’exécution provisoire du jugement :
5. Aux termes de l’article L. 11 du code de justice administrative : « Les jugements sont exécutoires. » Il résulte de ces dispositions que les jugements des tribunaux administratifs sont exécutoires de plein droit. Par suite, les conclusions tendant à l’exécution provisoire du jugement doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur la déclaration de jugement commun :
6. La caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, mise en cause, n’a pas produit d’observations. Il y a lieu de lui déclarer commune le présent jugement.
Sur les dépens :
7. Aucun dépens n’ayant été exposé au cours de cette instance, les conclusions présentées à ce titre par l’APHM ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la requérante tendant à leur application et dirigées contre l’APHM, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement est déclaré commun à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à l’Assistance Publique -Hôpitaux de Marseille, à la caisse commune de sécurité sociale des
Hautes-Alpes et à la compagnie d’assurance Relyens Mutual Insurance.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lopa Dufrénot, présidente,
Mme Niquet, première conseillère,
Mme Ollivaux, première conseillère,
Assistées de Mme Aras, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2025.
La rapporteure,
Signé
J. Ollivaux
La présidente,
Signé
M. Lopa Dufrénot
La greffière,
Signé
M. Aras
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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