Rejet 23 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 23 avr. 2025, n° 2502159 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2502159 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2025, Mme C B, représentée par Me Sakashvili, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-2 du code de justice administrative, au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec son mari et ses trois enfants, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1.000 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 à verser à son conseil, lequel renonce par avance à percevoir la part contributive de l’Etat.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie du fait de la situation d’extrême vulnérabilité et précarité de la famille ;
— l’absence d’hébergement d’urgence porte par une atteinte grave et manifestement illégale au droit à un hébergement d’urgence, lequel constitue également une liberté fondamentale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Soli, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du code de justice administrative : « Art. L.521-2. – Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. Art. L.522-1. – Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (). Art. L.522-3. – Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes de l’article L.345-2 du code de l’action sociale et des familles : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’Etat, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. () ». Aux termes de l’article L.345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
3. Il résulte de ces dispositions, que toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale, a le droit d’accéder à une structure d’hébergement d’urgence et de s’y maintenir, dès lors qu’elle en manifeste le souhait et que son comportement ne rend pas impossible sa prise en charge ou son maintien dans une telle structure.
4. Il résulte cependant de l’instruction que la demande d’asile présentée par Mme B a été définitivement rejetée, que par deux arrêtés en date du 28 juin 2024, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé l’admission au séjour de la requérante et de son conjoint M. A et leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, que par les jugements n°2404645 et 2404646 en date du 7 janvier 2025, le Tribunal de céans a rejeté leurs requêtes à l’encontre de ces deux arrêtés, que la requérante et son cojoint, alors qu’ils se maintenaient irrégulièrement sur le territoire ont bénéficié jusqu’au 25 avril 2025 d’un hébergement d’urgence, qu’il leur appartenait durant ce délai d’exécuter la mesure d’éloignement dont ils faisaient l’objet. Il s’ensuit qu’en se maintenant irrégulièrement sur le territoire, alors qu’elles ont bénéficié d’un hébergement d’urgence pendant 10 mois malgré leur situation irrégulière sur le territoire, la requérante et sa famille ont créé elles-mêmes la situation d’urgence dont elles se prévalent. Dès lors, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie au sens de l’article L.521-2 du code de justice administrative.
5. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions y compris celles formulées au titre de l’aide juridictionnelle provisoire, l’urgence requise par l’article 20 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique n’étant pas caractérisée, et celles formulées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi de 1991 précitée.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme B n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et à Me Sakashvili.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice le 23 avril 2025.
Le juge des référés,
Signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, le greffier,
N°2502159
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Île-de-france ·
- Physiothérapeute ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Solidarité ·
- Région ·
- Consultation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Délai ·
- Rejet ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Recours contentieux ·
- Notification
- Affaires étrangères ·
- Enseignement ·
- Europe ·
- Gouvernement ·
- Linguistique ·
- Université ·
- Établissement ·
- Contrats ·
- Turquie ·
- Justice administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Admission exceptionnelle ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Donner acte ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Service public
- Métropole ·
- Offre ·
- Critère ·
- Contrat de concession ·
- Sociétés ·
- Candidat ·
- Transport ·
- Commande publique ·
- Service ·
- Réseau
- Etablissement public ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Recette ·
- Assistance ·
- Commissaire de justice ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation ·
- Santé publique ·
- Créance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Service ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- État de santé, ·
- Sérieux
- Avancement ·
- Justice administrative ·
- Classes ·
- Maire ·
- Technique ·
- Tableau ·
- Fonction publique territoriale ·
- Examen ·
- Annulation ·
- Professionnel
- Environnement ·
- Zone humide ·
- Rubrique ·
- Eaux ·
- Autorisation ·
- Recours gracieux ·
- Nomenclature ·
- Ouvrage ·
- Parcelle ·
- Décision implicite
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Aide juridictionnelle ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Titre
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commission ·
- Refus ·
- Russie ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Administration
- Université ·
- Rupture conventionnelle ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Versement ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Échelon ·
- Absence
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.