Rejet 30 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 mars 2026, n° 2606099 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2606099 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mars 2026, M. A… B… demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’annuler la décision implicite de rejet ;
2°)
d’enjoindre à la préfecture de statuer sous quinze jours ;
3°)
de lui délivrer un récépissé avec autorisation de travail ;
4°)
de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
sa requête est recevable, dès lors qu’en vertu des articles R. 421-1 et suivants du code de justice administrative, la décision implicite de rejet est susceptible de recours et qu’il justifie d’un intérêt direct et personnel à agir ;
-
le tribunal administratif de Cergy-Pontoise est territorialement compétent ;
-
l’urgence est caractérisée par l’impossibilité de travailler ;
-
la mesure demandée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
-
la décision contestée a été prise en violation du délai raisonnable, est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, est entachée d’une absence d’examen individuel de sa situation et porte atteinte à sa vie privée et professionnelle, en violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; par ailleurs, la carence prolongée de l’administration constitue une faute ; enfin, il justifie de son insertion professionnelle par une promesse d’embauche sérieuse et stable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 22 juillet 2022, M. A… B…, ressortissant égyptien né le 19 mars 1988, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès de la sous-préfecture de Sarcelles. Dans ce cadre, il s’est vu délivrer plusieurs récépissés de demande de carte de séjour, dont un lui a été remis le 12 janvier 2023 et un autre le 12 janvier 2026. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’une part, d’annuler la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, résultant du silence gardé par le préfet du Val-d’Oise, et, d’autre part, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande dans un délai de quinze jours et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Enfin, aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il résulte tant de la mission impartie au juge des référés par l’article L. 511-1 du code de justice administrative que des termes de l’article L. 521-3 du même code que le juge des référés ne peut, sans excéder sa compétence, prononcer l’annulation d’une décision administrative. Par suite, des conclusions à fin d’annulation présentées dans le cadre d’une instance en référé sont manifestement irrecevables.
En l’espèce, M. B… demande à ce que le juge des référés annule la décision implicite par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour. Toutefois, il résulte de ce qui est énoncé au point précédent que le prononcé d’une mesure d’annulation excède la compétence du juge des référés, a fortiori lorsque celui-ci est saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont manifestement irrecevables.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du même code : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Enfin, aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. (…) ».
La circonstance qu’un étranger se soit vu délivrer ou renouveler un récépissé pour une durée supérieure au délai mentionné à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou postérieurement à l’expiration de ce délai ne fait pas obstacle à la naissance ou au maintien de la décision implicite de refus née du silence gardé par l’administration au terme de ce délai.
En ce qui concerne la demande tendant à ce que le préfet statue sur la demande de titre de séjour :
Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. B… s’est vu délivrer, à la suite du dépôt de sa demande de titre de séjour, un récépissé de demande de carte de séjour le 12 janvier 2023. Dans ces conditions, en l’absence de réponse à la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet de cette demande doit être regardée comme née, au plus tard, le 12 mai 2023, en application des dispositions précitées des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, et quand bien même M. B… s’est vu délivrer des récépissés de demande de carte de séjour postérieurement à cette date, sa demande tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de statuer sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ne présente aucun caractère d’utilité au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, dès lors que cette décision a déjà été rendue.
En ce qui concerne la demande tendant à la délivrance d’un récépissé assorti d’une autorisation de travail :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, une décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour de M. B… doit être regardée comme née, au plus tard, le 12 mai 2023. Dans ces conditions, la demande de l’intéressé tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un document provisoire de séjour l’autorisant à travailler fait obstacle à l’exécution de la décision de rejet née du silence gardé par le préfet sur sa demande de titre de séjour. Enfin, la mesure sollicitée ne saurait être regardée comme permettant, par elle-même, de prévenir un péril grave. Par suite, et eu égard à ce qui est énoncé au point 3 de la présente ordonnance, les conclusions de M. B… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 30 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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