Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 25 mars 2026, n° 2601821 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2601821 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2026 sous le numéro 2601821, complétée par des pièces le 14 mars 2026, Mme B… A… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le maire de la commune de La Marne l’a mise en demeure de « procéder à la remise en état du terrain (suppression du car aménagé en habitation, de la caravane, du camping-car, de la remorque aménagée et démolition des grands baraquements non déclarés, clos et couverts), et stopper les activités de naturisme (y compris l’accueil du public), sur la parcelle ZM 76, sise Village de Sainte-Marie, lieudit La Masure », dans un délai de quinze jours sous astreinte de 200 euros par jour calendaire de retard, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de la commune la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu des conséquences de l’astreinte administrative sur sa situation financière au regard des charges incompressibles auxquelles elle doit faire face ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2514611 enregistrée le 23 août 2025 par laquelle Mme A… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
Aux termes de l’article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : « 1° En l’absence de contestation, le titre de recettes individuel ou collectif émis par la collectivité territoriale ou l’établissement public local permet l’exécution forcée d’office contre le débiteur. / Toutefois, l’introduction devant une juridiction de l’instance ayant pour objet de contester le bien-fondé d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local suspend la force exécutoire du titre. (…) ».
Si l’arrêté litigieux du 12 mars 2025 assortit la mise en demeure qu’il édicte d’une astreinte journalière de 200 euros à l’expiration du délai de quinze jours qu’il impartit, il n’en résulte pour autant aucune obligation pour Mme A… de payer une quelconque somme d’argent. Il n’est ainsi pas justifié qu’il porte à la situation de la requérante une atteinte grave et immédiate caractérisant une situation d’urgence.
Mme A… joint à sa demande tendant à la suspension de l’exécution de cet arrêté la copie d’un arrêté du maire de la commune de La Marne en date du 1er juillet 2025 portant, sur le fondement de l’article L. 481-2 du code de l’urbanisme, recouvrement de cette astreinte pour un montant de 18 200 euros, dont elle a demandé l’annulation au tribunal par une requête n° 2516816 enregistrée le 25 septembre 2025, toujours en cours d’instruction. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, et notamment du courrier du 14 janvier 2026, que la commune a entrepris d’assurer le recouvrement de cette somme en émettant à l’encontre de Mme A… un titre de recette exécutoire. Il appartient à l’intéressée de former la contestation, mentionnée à l’article L. 1617-5 précité du code général des collectivités territoriales, à laquelle s’attache un caractère suspensif, contre l’avis des sommes à payer émis par le comptable public.
Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information à la commune de La Marne.
Fait à Nantes, le 25 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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