Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 26 nov. 2025, n° 2508213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2508213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 4 novembre 2025, N° 2507729 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 novembre 2025, le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, de mettre fin à la suspension des mesures de limitation décidées par l’équipe pluridisciplinaire du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, prononcée par une ordonnance n° 2507729 du 4 novembre 2025.
Il soutient que :
- le rapport d’expertise en date du 21 novembre 2025 permet d’établir que les mesures de limitation ou d’arrêt des soins prodigués à la mère de M. B… sont conformes aux exigences de la loi Leonetti ;
- les garanties souhaitées par le juge des référés dans l’ordonnance n° 2507729 du 4 novembre 2025 sont acquises et le maintien de la suspension qu’elle prononce constitue un obstacle à la liberté des médecins d’agir selon leur conscience pour mettre un terme à une obstination maltraitante pour la patiente ;
- le maintien de la suspension prononcée par cette ordonnance méconnaît le droit de la patiente de mourir dans la dignité ;
- la situation est telle que l’équipe médicale et paramédicale est fortement impactée.
Vu :
- l’ordonnance n° 2507729 du 4 novembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Cherrier, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête enregistrée le 31 octobre 2025, M. E… B… a demandé au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de prononcer la suspension immédiate de toute mesure prise par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet de limitation ou d’arrêt des soins prodigués à sa mère, Mme A… D…, de désigner un expert médical indépendant chargé d’évaluer les soins prodigués et la situation actuelle de celle-ci et d’autoriser son transfert médical vers un autre service de réanimation, notamment le centre hospitalier universitaire de Toulouse, afin d’obtenir un avis indépendant et une prise en charge adaptée. Par une ordonnance n° 2507729 du 4 novembre 2025, le juge de référés du tribunal administratif de Toulouse a, d’une part ordonné avant dire droit qu’il soit procédé une expertise, conduite de manière contradictoire, confiée à un collège de médecins disposant des compétences reconnues en cardiologie, en néphrologie et en maladie infectieuse, désigné par la présidente du tribunal administratif, avec pour missions de décrire l’état clinique actuel de Mme D… et de se prononcer sur son niveau de conscience, de déterminer son niveau de souffrance physique et psychologique, de se prononcer sur le caractère irréversible ou non de son état de santé, sur ses perspectives d’évolution et sur les traitements qui pourraient lui être prodigués et de fournir au juge des référés toutes informations qui seraient utiles à la solution du litige et, d’autre part, suspendu l’exécution de la décision du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet portant limitations thérapeutiques actives des soins apportés à Mme D… jusqu’à l’intervention de l’ordonnance rendue au vu des conclusions du rapport d’expertise.
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Enfin, l’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. Le fait invoqué par le centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet, tenant à ce que le rapport d’expertise établi par le collège d’experts désigné dans le cadre de la mesure d’expertise avant-dire droit prescrite par l’ordonnance susvisée du 4 novembre 2025 a été remis le 21 novembre 2025, ne peut constituer un élément nouveau, au sens des dispositions précitées de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Par suite sa requête est irrecevable et doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre hospitalier intercommunal de Castres-Mazamet.
Fait à Toulouse, le 26 novembre 2025.
La juge des référés,
S. CHERRIER
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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