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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4 sept. 2025, n° 2522680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522680 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Versailles |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A B représenté par la SERARL Pontault Legalis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée douze mois et l’a informé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet du préfet de l’Essonne concernant sa demande d’admission exceptionnelle au séjour et de délivrance d’un certificat de résident algérien formé le 28 mai 2025 ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Essonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou un certificat de résident algérien sur le fondement de l’accord franco-algérien et sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande de titre et dans l’attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne () ».
3. Il ressort des pièces du dossier qu’à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Grigny dans le département de l’Essonne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l’article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la SERARL Pontault Legalis et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 4 septembre 2025.
Le président du tribunal,
Signé
Jean-Pierre Dussuet
N°2522680/12-3
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