Rejet 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 févr. 2025, n° 2429412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429412 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, Mme B C A, représentée par Me Kwemo demande au tribunal, statuant en application de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation d’ordonner à l’Etat de lui attribuer un hébergement tenant compte de ses besoins et capacités, sous astreinte de 150 euros par mois de retard, et de mettre 2 000 euros à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient qu’elle a été reconnue par la commission de médiation de Paris comme prioritaire et comme devant être accueillie en urgence dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qu’elle n’a reçu aucune proposition effective tenant compte de ses besoins et capacités de la part du préfet dans le délai de six semaines qui lui était imparti.
Le préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris à qui la requête a été communiquée, n’a pas présenté d’observations en défense.
Les parties, informées de ce que l’injonction est susceptible d’être prononcée par ordonnance sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, ont été invitées à produire leurs éventuelles observations avant la clôture de l’instruction fixée le 10 février 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la décision de la commission de médiation de Paris.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bailly, présidente de section, en application de l’article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Les dispositions des articles L. 441-2-3-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, éclairées par les travaux parlementaires qui ont précédé leur adoption, fixent une obligation de résultat pour l’Etat, désigné comme garant du droit au logement opposable reconnu par le législateur. Elles font obligation au juge, dès lors qu’il constate qu’une demande d’hébergement a été reconnue comme prioritaire et devant être satisfaite d’urgence par la commission, sans qu’ait été proposée au demandeur une place dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, d’enjoindre au préfet d’assurer l’accueil de l’intéressé dans une de ces structures, sauf si l’urgence a ultérieurement disparu. Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, en application du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation précité, lorsque le prononcé d’une injonction s’impose avec évidence au vu de la situation du requérant.
2. Par décision du 23 mai 2024, la commission de médiation de Paris a désigné Mme C A comme prioritaire et devant être accueillie en urgence dans une structure d’hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale.
3. Il n’est pas contesté que Mme C A n’a pas reçu, à la date de la présente ordonnance, d’offre d’hébergement tenant compte de ses besoins et capacités. En outre, le préfet ne fait état d’aucune circonstance qui priverait d’urgence son hébergement. Dès lors, sa demande doit être satisfaite en urgence. Dans ces conditions, il y a lieu d’y procéder par ordonnance et d’enjoindre au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le l’accueil en urgence de Mme C A et de sa famille dans une structure d’hébergement avant le 1er avril 2025.
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction de l’astreinte prévue par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, dont le montant doit être fixé à 100 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2025. Cette astreinte sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 précité du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
5. Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le magistrat désigné doit se prononcer, d’admettre Mme C A au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Il n’y a pas lieu, en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme réclamée au titre des frais du litige.
ORDONNE :
Article 1er : Mme C A est admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris d’assurer le logement de Mme C A avant le 1er avril 2025, sous une astreinte destinée au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement.
Article 3 : L’astreinte, d’un montant de 100 euros par jour de retard à compter du 1er avril 2025, sera versée par les services de l’État au fonds national d’accompagnement vers et dans le logement selon les modalités prévues par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, jusqu’à sa liquidation définitive par le juge.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, à Me Kwemo et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 13 février 2025.
La magistrate désignée,
Signé
P. Bailly
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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