Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 mars 2025, n° 2500714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2500714 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2025, Mme A B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un document attestant de la régularité de son séjour entre le 26 novembre 2019 et le 27 janvier 2020 ;
2°) d’ordonner à la caisse d’allocations familiales de Nancy de recalculer ses droits à la prime d’activité pour la période d’octobre 2023 à mars 2025 ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser 2 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
4°) de condamner l’Etat aux dépens.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée par la privation de la prime d’activité et par sa grossesse ;
— le refus de la préfecture de rectifier la période de séjour régulier est illégal, car il s’agit d’un délai de traitement administratif, elle n’était pas en situation irrégulière ;
— le refus de la caisse d’allocations familiales de prendre en compte la régularité de son séjour constitue une erreur manifeste d’appréciation ;
— son préjudice financier est grave et irréversible.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Samson-Dye, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Il résulte de l’instruction que Mme B a sollicité la prime d’activité mais que son bénéfice immédiat lui en a été refusé, au motif qu’elle ne disposait pas d’un titre de séjour pour la période comprise entre le 26 novembre 2019 et le 22 janvier 2020, de sorte qu’elle ne justifiait pas de cinq ans de séjour régulier. Le courrier de la caisse d’allocations familiales du 15 janvier 2025 indique, en dernier lieu, qu’elle remplira la condition pour bénéficier de cette prestation à compter d’avril 2025.
3. Mme B soutient que la privation de la prime d’activité et sa grossesse caractérisent une situation d’urgence. Elle n’apporte toutefois, en tout état de cause, aucun élément justifiant de la précarité de sa situation financière. Dans ces conditions, cet état de grossesse et la privation du bénéfice de cette allocation au titre d’une période s’achevant fin mars 2025 ne permettent pas de caractériser une situation d’urgence qui rendrait nécessaire l’intervention d’une ordonnance du juge des référés dans le délai particulier prévu par les dispositions précitées de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. La condition d’urgence n’est donc pas satisfaite.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nancy, le 3 mars 2025.
La juge des référés,
A. Samson-Dye
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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