Rejet 5 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 sept. 2024, n° 2403307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403307 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 mars 2024, Mmes B F,
D H, A C et E G, représentées par
Me Andrieux, demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la délibération du 15 décembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Mouroux a prononcé la fusion des écoles élémentaires Roger Gouzy et Fernand Picot ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Mouroux une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— la condition tenant à l’urgence est remplie, eu égard au caractère difficilement réversible de la fermeture de l’école Roger Gouzy et de l’obligation ainsi créée pour les élèves de cette école d’effectuer un trajet quotidien d’environ quatre kilomètres pour les services de
cantine scolaire et les activités périscolaires ;
— de tels trajets génèreraient une augmentation des flux de circulation et de la pollution, ainsi que des risques pour les très jeunes enfants et des frais pour leurs parents ;
— le nombre de classes et la répartition des emplois entre les écoles doivent être fixés entre janvier et mars, l’examen de la requête en annulation ne pouvant intervenir avant ce processus de définition de la carte scolaire ;
— le projet de fermeture de l’école Roger Gouzy n’est pas justifié par l’urgence, au regard du nombre de ses élèves ;
— la commune ne justifie pas de la régularité de la convocation des conseillers municipaux ni de l’inscription du projet de fusion d’écoles à l’ordre du jour joint à cette convocation ;
— la régularité de la composition du conseil municipal n’est pas établie ;
— la commune ne démontre pas que les conseillers municipaux ont pu prendre connaissance des éléments du dossier ni que ces derniers constituaient une version actualisée du projet de 2022 ;
— la délibération litigieuse a été adoptée à l’issue d’une procédure irrégulière, faute de justification du respect de l’obligation de procéder à un ensemble de consultations préalables ;
— l’étude d’impact comporte des imprécisions, à défaut d’avoir pris en considération les trajets induits par la fermeture de l’école Roger Gouzy et de préciser le parcours du bus devant assurer la liaison ;
— la délibération en litige a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-2 du code de l’éducation, dès lors que le hameau des Parrichets est distant du bourg de la commune de Mouroux de quatre kilomètres et comporte 45 élèves ;
— elle repose sur une inexactitude de fait dès lors que le hameau des Parrichets connaît de nouvelles constructions, et par conséquent une augmentation du nombre d’enfants à scolariser dans un avenir proche ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la fusion des écoles Roger Gouzy et Fernand Picot n’ayant pas pour effet d’améliorer les conditions matérielles des élèves de la première.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Letort, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, le premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce code précise que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire ».
2. Il résulte des dispositions précitées que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Par une délibération du 15 décembre 2023, le conseil municipal de la commune de Mouroux a décidé du fusionner deux des trois écoles élémentaires de la commune, l’école Roger Gouzy située dans le hameau des Parrichets, et l’école Fernand Picot située dans le bourg de la commune. Mmes F, H, C et G demandent la suspension de l’exécution de cette délibération.
4. Pour soutenir que la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative serait remplie, les requérantes se prévalent du caractère difficilement réversible de la fermeture de l’école Roger Gouzy, des contraintes et nuisances générées par l’obligation d’effectuer des trajets quotidiens vers l’école Fernand Picot, située à quatre kilomètres, et de l’impossibilité d’obtenir un jugement au fond avant la définition de la carte scolaire. Toutefois, aucune précision n’est apportée sur le caractère irréversible de la fermeture de l’école Roger Gouzy, dont il n’est pas allégué qu’elle serait destinée à une nouvelle utilisation rendant improbable une réouverture éventuelle. Dans un tel contexte, l’affirmation de la requête selon laquelle la définition de la carte scolaire doit intervenir entre janvier et mars, non étayée par les pièces du dossier, ne suffit pas à justifier de l’urgence de la suspension demandée. Enfin, Mmes F, H, C et G ne caractérisent pas l’atteinte grave et immédiate qui serait portée à leurs situations respectives par la fermeture de l’école Roger Gouzy en se prévalant, en termes généraux, des contraintes générées par l’obligation d’effectuer des trajets quotidiens de quatre kilomètres pour se rendre à l’école Fernand Picot, alors en outre qu’il ressort des mentions de la délibération que des trajets en bus sont déjà assurés entre les deux écoles. Par conséquent, les circonstances invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension immédiate de la délibération du conseil municipal de Mouroux en date du 15 décembre 2023.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mmes F, H, C et G sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi, par voie de conséquence, que celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mmes F, H, C et G est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mmes B F,
D H, A C et E G, ainsi qu’à la commune de Mouroux.
La juge des référés,
Signé : C. Letort
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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