Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 17 avr. 2026, n° 2602166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602166 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | préfet des Pyrénées-Orientales |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 18 et 25 mars 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, repris à l’article L. 554-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de l’arrêté n° PC 66017 25 L0049 du 12 janvier 2026 par lequel le maire du Barcarès a délivré à la commune un permis de construire pour la construction d’un bâtiment comprenant 24 logements et un restaurant sur terrain situé 15 boulevard de la Salanque.
Il soutient que :
- sa requête est recevable dès lors que la requête tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué a été introduite dans le délai de recours contentieux ;
- le projet se situe sur la parcelle n° AZ 638, située en zone UBa du plan local d’urbanisme (PLU). Cette zone correspond au secteur de renouvellement urbain, soumis à une étude hydraulique avant urbanisation, et en zones II et lIa du plan de prévention des risques (PPRi) approuvé le 19 mai 2004, secteurs exposés à des hauteurs d’eau comprises entre 0,5 m et 1 m ;
- le projet, qui présente un coefficient d’emprise au sol (CES) de 0,38 et un coefficient d’occupation des sols (COS) 0,95, compte tenu de la superficie constructible de la parcelle et de l’emplacement réservé dont celle-ci est grevée, ne respecte pas les règles de densité du règlement du PPRi qui impose un CES limité à 0,2 et un COS de 0,35 pour la zone IIa ; en outre, aucune zone refuge n’est prévue sur les plans pour le restaurant, comme l’impose le règlement du PPRi s’agissant d’un établissement recevant du public, et les garages, locaux poubelles et certains locaux techniques ne sont pas mis hors d’eau, avec un calage des planchers à seulement TN+0,04 m ou TN+0,06 m alors qu’ils doivent être situés à au moins 0,20 m au-dessus du terrain naturel ;
- le permis de construire litigieux est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne permet pas d’assurer la sécurité des personnes et des biens ; en effet, bien que le terrain soit classé pour partie en zone IIa du PPRi, zone inondable par des hauteurs d’eau comprises entre 0,5 m et 1 m, le projet porte atteinte à la sécurité publique au regard des données actualisées du porter à connaissance transmises à la commune le 11 juillet 2019 qui révèlent un aléa « fort à très fort » sur cette parcelle ; le terrain est situé dans une zone de dynamique d’inondation rapide où la montée des eaux peut être soudaine et le passage de 5 à 24 logements sur la parcelle constitue une augmentation de la vulnérabilité ; cette augmentation significative de la population exposée au risque est réalisée sans mesures de protection suffisantes, la notice hydraulique, d’assainissement pluvial, jointe au dossier n’étant pas suffisamment détaillée, n’établissant aucun bilan de la réduction de la vulnérabilité de l’opération, ne justifiant pas l’augmentation de la population exposée et ne définissant pas les prescriptions nécessaires pour la mise en sécurité des biens et des personnes ; l’étude récente Safege/Suez, sur laquelle s’appuie la révision du PPRi actuellement en cours, place la parcelle AZ 638 en « zone orange », ce qui correspond à un risque inondation allant de « fort » à « très fort », avec des hauteurs d’eau susceptibles de submerger le terrain sous une dynamique d’inondation rapide, dans laquelle la construction de nouveaux logements est interdite, le projet ne relevant pas de l’exception pouvant être envisagée dans le cadre du renouvellement urbain, conditionnée par une réduction de la vulnérabilité, et la parcelle étant située hors centre urbain et ne constituant pas une dent creuse, compte tenu de sa superficie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2026, la commune du Barcarès, représentée par Me Enkell, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du préfet des Pyrénées-Orientales la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le projet respecte les prescriptions fixées par le PPRi du 19 mai 2004, la parcelle étant d’une superficie de 7 565 m², l’emprise au sol de 832 m² et la surface de plancher créée de 2 041 m², soit un CES de 0,11 et un COS de 0,27 ; aucune disposition du code de l’urbanisme et du PPRi n’impose de déduire la superficie d’un emplacement réservé pour déterminer l’emprise au sol maximale autorisée sur une unité foncière et, sauf disposition contraire du règlement du PLU, le CES doit être apprécié au regard de la superficie totale de l’unité foncière située dans une même zone, peu important qu’une partie du terrain soit inconstructible ; le PPRi précise que l’emprise et l’occupation du sol sont calculées sur la partie constructible de l’unité foncière, hors bandes de recul inconstructibles le long des cours d’eau ;
- le projet respecte les prescriptions du PPRi dès lors que les logements du projet sont situés en R+1, R+2 et R+3 et que le permis de construire modificatif délivré le 26 mars 2026 prévoit que les garages et les annexes se situeront à +0,20 m au minimum par rapport au terrain naturel et que le restaurant, d’une capacité de 92 personnes, dont les premiers planchers sont situés à +0,70 m, comportera une zone refuge de 46 m² implantée à +1,20 m et donnant sur l’extérieur ;
- le préfet ne saurait utilement se prévaloir du porter à connaissance et du projet de PPRi de 2019 à l’appui d’une prétendue erreur manifeste d’appréciation de la commune, au regard des dispositions de l’article R.111-2 du code de l’urbanisme dès lors que la réévaluation de l’aléa inondation sur la commune du Barcarès n’est pas fondée sur des documents justificatifs probants, ainsi que l’a déjà jugé le tribunal ; s’agissant du PPRi en cours d’élaboration et de l’étude Suez/Safege, ni la doctrine régionale Occitanie de juin 2021 ni les documents préparatoires du PPRi ne permettent de caractériser la réalité de la dynamique de crue rapide alléguée ; le risque d’inondation invoqué est ainsi une nouvelle fois surévalué et la superposition du plan de masse et du risque sur la parcelle démontre l’absence de construction en zone l’aléa fort.
Vu :
- le déféré préfectoral n° 2601899 enregistré le 9 mars 2026, tendant à l’annulation de l’arrêté attaqué ;
-les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le décret n° 2019-715 du 5 juillet 2019 relatif aux plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » ;
- l’arrêté du 5 juillet 2019 relatif à la détermination, qualification et représentation cartographique de l’aléa de référence et de l’aléa à échéance 100 ans s’agissant de la submersion marine, dans le cadre de l’élaboration ou de la révision des plans de prévention des risques concernant les « aléas débordement de cours d’eau et submersion marine » ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Montpellier a désigné Mme Encontre, vice-présidente, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er avril 2026 :
- le rapport de Mme Encontre,
- les observations de M. B…, pour le préfet des Pyrénées-Orientales,
- les observation de Me Enkell, pour la commune du Barcarès.
La clôture de l’instruction a été différée au 9 avril 2026 à 12h00.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales maintient ses conclusions à fin de suspension de l’exécution du permis de construire litigieux.
Il soutient que, si le permis de construire modificatif délivré le 26 mars 2026 régularise le projet en ce qui concerne la zone refuge et la surélévation des surfaces de plancher, les coefficients d’emprise au sol et de surface de plancher ne respectent pas la méthode de leur calcul indiquée dans le lexique du règlement du PPRi, l’unité foncière constructible étant de 2 148 m² ; l’étude Safège-Suez intègre, pour évaluer le risque inondation, le nouveau paramètre que constitue la dynamique d’inondation définie, à l’article 2 de l’arrêté du 5 juillet 2019, comme la combinaison de la vitesse d’écoulement de l’eau et de la vitesse de montée des eaux, alors que la commune du Barcarès ne se fonde que sur les vitesses d’écoulements et les hauteurs d’eau ; dès lors que, sur la zone du projet, les vitesses de montée des eaux sont rapides et situées aux alentours de 0,5 m/h, la dynamique est qualifiée de rapide conformément à la matrice de détermination de la dynamique de l’arrêté du 5 juillet 2019, même avec des vitesses d’écoulement faibles et, lorsque les hauteurs d’eau sont comprises entre 0,3 m et 1 m sous une dynamique rapide, l’aléa est qualifié de fort ; la notice hydraulique fournie au dossier n’est pas une étude hydraulique de débordement de cours d’eau et n’a pour objet que d’étudier et de dimensionner les mesures de compensation à l’imperméabilisation générée nécessaires.
Par un mémoire enregistré le 9 avril 2026 à 10h43, la commune du Barcarès maintient ses précédentes conclusions.
Elle fait valoir que, selon le lexique du PPRi, le COS s’applique au terrain constitué par l’îlot de propriété, c’est-à-dire par l’unité foncière, et les espaces rendus inconstructibles par le PLU du Barcarès, autres que les bandes inconstructibles le long des cours d’eau, ne peuvent pas être exclus de l’unité foncière telle que définie par le PPRi ; les nouvelles cartes produites au dossier par le préfet, relatives à la détermination de la vitesse de montée de l’eau, ne sont ni datées ni signées et la vitesse de montée de l’eau n’est nullement appréciée par secteurs à l’échelle du bassin versant mais à l’échelle infra-parcellaire où, au surplus, elle varie considérablement ; outre l’absence de démonstration de la méthodologie du classement de la vitesse de montée des eaux à l’échelle de la parcelle, le préfet ne conteste pas que la vitesse d’écoulement sur la parcelle est inférieure à 0,5 m/s et ne justifie pas du seuil au-delà duquel la montée de l’eau est considérée comme rapide.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois (…) ».
2. Le 5 novembre 2025, la commune du Barcarès a déposé une demande de permis de construire en vue de la réalisation du projet « La Pinède », consistant en la démolition d’un bâtiment existant de 5 logements et la réalisation d’un immeuble en R+3 comprenant un restaurant et 24 logements, dont 8 logements locatifs sociaux et 16 logements en accession sociale, sur la parcelle cadastrée AZ 638, d’une superficie totale de 7 565 m², située 15 boulevard de la Salanque. Par la présente requête, le préfet des Pyrénées-Orientales demande au juge des référés de suspendre l’exécution de l’arrêté du maire du Barcarès en date du 12 janvier 2026 portant permis de construire.
3. En cours d’instance, le maire du Barcarès a délivré à la commune, par arrêté du 26 mars 2026, un permis de construire modificatif portant sur la création d’une zone refuge à l’intérieur du restaurant et l’élévation du niveau du parking couvert, des locaux vélos, des locaux poubelles et du local fibre. Dans son mémoire enregistré le 7 avril 2026, le préfet des Pyrénées-Orientales, qui ne demande pas la suspension de l’exécution de cet arrêté, admet que les modifications ainsi apportées régularisent les vices entachant le projet initial sur ces points. Il doit, par suite, être regardé comme abandonnant les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles II.2.4 et I.2.2.d du règlement du PPRi.
4. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
5. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, le moyen tiré de la méconnaissance des coefficients d’emprise au sol et de surface de plancher prévus par le règlement du PPRi n’apparaît pas, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de l’arrêté du 12 janvier 2026, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par la commune du Barcarès au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté susvisé du 12 janvier 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond du litige.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune du Barcarès.
Fait à Montpellier, le 17 avril 2026.
La juge des référés,
S. Encontre
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 17 avril 2026.
La greffière,
L. Rocher
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Marches ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Atteinte ·
- Maire ·
- Métropolitain ·
- Commissaire de justice ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Martinique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action ·
- Régularisation ·
- Consultation ·
- Électronique
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Décret ·
- Congé de maladie ·
- Décision implicite ·
- Reconnaissance ·
- Arrêt de travail ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Travail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Éducation nationale ·
- Médiateur ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique ·
- Service ·
- Décret ·
- Recours contentieux ·
- Agent public ·
- École
- Etats membres ·
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Droits fondamentaux ·
- Pays-bas ·
- Union européenne ·
- Somalie ·
- Protection ·
- Charte ·
- Éloignement
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Recouvrement ·
- Prescription ·
- Contrainte ·
- Action sociale ·
- Fausse déclaration ·
- Allocation logement ·
- Sécurité sociale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Grossesse ·
- Prime ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Régularité ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Document ·
- Délivrance ·
- Titre ·
- Terme ·
- Attestation
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Île-de-france ·
- Fait ·
- Inspection du travail ·
- Comités ·
- Élus ·
- Propos
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Recours ·
- Manifeste ·
- Irrecevabilité ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Recommandation ·
- Risques sanitaires ·
- Inopérant ·
- Recours contentieux ·
- Congé ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité ·
- Environnement
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Île-de-france ·
- Justice administrative ·
- Structure ·
- Région ·
- Médiation
Textes cités dans la décision
- Décret n°2019-715 du 5 juillet 2019
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
- Code de l'urbanisme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.