Annulation 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 25 mars 2026, n° 2408975 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408975 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2024, Mme A… B…, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a délivré une carte séjour d’une durée limitée à six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 500 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis compte tenu de l’illégalité de la décision du 22 décembre 2023 ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à son conseil sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
– la décision du 22 décembre 2023 est insuffisamment motivée et résulte d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
– elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas justifié du respect de la procédure applicable aux demandes de titre de séjour présentées pour raisons de santé ;
– elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée compte tenu de l’illégalité de la décision du 22 décembre 2023 ;
– compte tenu de la grande précarité dans laquelle elle s’est trouvée, elle doit être indemnisée du préjudice qu’elle a subi en lui allouant la somme de 1 500 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
– elle n’a commis aucune faute, les préjudices ne sont établis ni dans leur principe, ni dans leur montant ;
– les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau de l’aide juridictionnelle du 27 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
– la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
– l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
– le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
– la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
– le code de justice administrative ;
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lacroix a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante géorgienne née le 17 juillet 1975, demande au tribunal d’annuler la décision du 22 décembre 2023 par laquelle la préfète du Rhône lui a délivré une carte séjour d’une durée limitée à six mois
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. (…)».
Par la décision du 22 décembre 2023, la préfète du Rhône a décidé d’accorder à Mme B… une carte de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile d’une durée de six mois seulement. Ce faisant, la préfète a méconnu les dispositions précitées de cet article qui prévoit que la carte de séjour délivrée l’est pour une durée d’un an.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 22 décembre 2023 de la préfète du Rhône doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Dès lors qu’il n’est pas contesté que les soins de Mme B… devaient se poursuivre pour une durée d’un an à compter du l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, le présent jugement, qui annule la décision de la préfète du Rhône du 22 décembre 2023 accordant à Mme B… une carte de séjour d’une durée limitée six mois, implique seulement que sa demande de titre de séjour pour raisons de son état de santé fasse l’objet d’un réexamen. Il y a par suite lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône d’y procéder et ce, dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
Compte tenu de ce qui précède, Mme B… est fondée à engager la responsabilité pour faute de l’Etat compte tenu de l’illégalité entachant la décision du 22 décembre 2023. Il sera fait une juste appréciation des troubles dans les conditions d’existence qu’elle a subis en lui allouant la somme de 600 euros.
Sur les frais liés au litige :
Mme B… ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Robin, avocate de Mme B…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de ce dernier une somme de 1 200 euros à verser à Me Robin.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 22 décembre 2023 de la préfète du Rhône est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de Mme B… dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : l’Etat est condamnée à verser à Mme B… la somme de 600 euros.
Article 4. L’Etat versera une somme de 1 200 euros à Me Robin, sous réserve que Me Robin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Monteiro, première conseillère,
Mme Lacroix, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2026.
La rapporteure,
A. Lacroix
La présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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