Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 18 déc. 2025, n° 2207390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2207390 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Par une requête enregistrée le 18 mai 2022, M. D… F…, représenté par Me Bichet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle l’unité départementale du Val-d’Oise de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) d’Ile-de-France a autorisé la société Pomona a prononcé son licenciement pour motif disciplinaire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision litigieuse est entachée d’une inexactitude matérielle des faits ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors que les faits reprochés ne sont pas constitutifs d’une faute ;
- les faits reprochés ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement ;
- la procédure de licenciement est en lien avec son mandat.
Par un mémoire en intervention et des pièces complémentaires, enregistrés le 1er août 2022 et le 3 décembre 2025, la société Pomona, représentée par Me Schramm et Me Herrmann, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. F… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la DRIEETS Ile-de-France conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Debourg, rapporteure,
les conclusions de Mme E…, rapporteuse publique,
et les observations de Me Vandekinderen, représentant la société Pomona.
Considérant ce qui suit :
M. F… a été embauché au sein de la société Pomona, société de commerce de gros alimentaire, à compter du 29 octobre 2007. Il occupait en dernier lieu les fonctions de moniteur d’entrepôt. Il a été désigné en tant que délégué syndical et membre titulaire du comité social et économique (CSE) le 12 novembre 2018. Le 20 janvier 2022, la société Pomona a sollicité l’inspection du travail pour obtenir l’autorisation de procéder à son licenciement pour motif disciplinaire. Par une décision du 17 mars 2022, l’inspection du travail a autorisé son licenciement. M. F… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d’une protection exceptionnelle dans l’intérêt de l’ensemble des travailleurs qu’ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque leur licenciement est envisagé, celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un acte ou un comportement du salarié survenu en dehors de l’exécution de son contrat de travail, notamment dans le cadre de l’exercice de ses fonctions représentatives, il appartient à l’inspecteur du travail, et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits en cause sont établis et de nature, compte tenu de leur répercussion sur le fonctionnement de l’entreprise, à rendre impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, eu égard à la nature des fonctions de l’intéressé et à l’ensemble des règles applicables à son contrat de travail.
Pour autoriser le licenciement de M. F…, la DRIEETS s’est fondée sur la circonstance selon laquelle le 26 octobre 2021, le salarié a inscrit, sur le cahier des élus du personnel, quatre questions, rédigées en ces termes, « faut-il coucher avec son responsable pour avoir une promotion à Pomona st ou l’aumône service achat ? », puis « M. B… a un dossier très gros en tant qu’ex-chauffeur, aujourd’hui il a une promotion, faut-il avoir un gros dossier pour avoir une promotion ? » ; « M. B… tient des propos déplacés envers les télévendeuses du style « le vendredi c’est … s’il ne dise pas la suite, il ne leur répond pas, est-ce logique sa promotion ? réponse : c’est sodomie » et enfin, « est-ce normal d’avoir embauché une personne à la planification qui ne connaisse pas le métier ? », dans la perspective qu’elles soient évoquées lors de la réunion du comité économique et social du 16 novembre 2021.
En premier lieu, le requérant soutient que les faits reprochés ne sont pas matériellement établis. Toutefois, il ressort des propres écritures du requérant qu’il ne conteste pas être l’auteur de ces questions. En outre, il ressort également du procès-verbal de constat produit en défense qu’un huissier de justice a constaté l’existence des questions n°7, 8, 9 et 10 inscrites par M. F… sur le cahier des questions à poser au CSE. Par suite, le moyen tiré de l’absence de matérialité des faits reprochés doit être écarté.
En deuxième lieu, M. F… fait valoir, d’une part, que les propos litigieux n’ont pas un caractère fautif et d’autre part, qu’ils ne sont pas d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement. Toutefois, il ressort du jugement du tribunal judiciaire de Pontoise du 16 juin 2022 produit en défense que l’intéressé a été reconnu coupable des faits de diffamation non publique à l’encontre de Mme A…, de M. B… et de la société Pomona et condamné à leur verser des dommages et intérêts. Si le requérant fait valoir que ce cahier n’avait pas vocation à être consulté par les salariés, il ressort des attestations produites en défense que ce cahier est situé dans le bureau d’une salariée et qu’il est consultable par tous les salariés. Les propos employés par le salarié présentent un caractère injurieux et diffamatoire et constituent des attaques à caractère personnel dirigées contre des salariés identifiables. Un tel comportement, qui excède par nature les limites admissibles de la polémique inhérente à l’exercice d’un mandat représentatif, traduit des manquements à ses obligations professionnelles à l’égard tant de ses collègues que de son employeur et présente un caractère fautif. Dans ces conditions, eu égard notamment aux répercussions de son comportement sur ses collègues et sur le fonctionnement de l’entreprise, les faits reprochés au requérant sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, alors même qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… aurait déjà fait l’objet par le passé de précédentes mesures disciplinaires.
En dernier lieu, si le requérant fait valoir que la demande de licenciement formée par son employeur présente un lien avec son activité représentative, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Par ailleurs, il ne démontre aucune atteinte à l’intérêt général résultant de la rupture de son contrat de travail dès lors que la représentation syndicale est assurée au sein de la société Pomona par dix-sept élus au sein du comité économique et social de l’entreprise. Par suite, le moyen tiré de ce que la demande de licenciement présenterait un lien avec le mandat qu’il détient ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. F… à fin d’annulation de la décision de l’inspection du travail autorisant la société Pomona à procéder à son licenciement doivent être rejetées.
Sur les frais du litige :
D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. F… au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D’autre part, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du salarié la somme demandée par la société Pomona au titre des mêmes dispositions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la société Pomona sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… F…, à la société Pomona et à la DRIEETS Ile-de-France.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Dubois, président ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère ;
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025.
La rapporteure,
signé
T. Debourg
Le président,
signé
J. Dubois
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne à la ministre du travail et des solidarités, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, le greffier
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