Rejet 8 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 sept. 2025, n° 2510231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510231 |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 11 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 avril 2025, M. A C B demande au tribunal d’annuler la décision 27 février 2025 par laquelle la caisse primaire d’assurance maladie de Paris a confirmé son refus de lui attribuer l’aide médicale de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l’article R. 772-6 du code de justice administrative : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 222-1, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
3. Par un courrier du 16 avril 2024, notifié le 18 avril suivant, M. B a été invité par le greffe du tribunal à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l’aide du formulaire prévu par l’article R. 772-6 du code de justice administrative. Ce formulaire l’invitait notamment à préciser les motifs de sa demande et l’informait de la nécessité, sous peine d’irrecevabilité, de soumettre au tribunal des arguments et justificatifs destinés à établir que la décision contestée aurait méconnu ses droits. Toutefois, M. B n’a pas répondu à cette invitation à régulariser. Or, il se borne à soutenir dans sa requête qu’il bénéficiait jusqu’à récemment de l’aide médicale de l’Etat, qu’il réside en France depuis plusieurs années et que sa situation administrative ne lui permet pas d’obtenir une carte vitale ni d’être affilié à la sécurité sociale. Ainsi, l’intéressé n’expose qu’une argumentation inopérante et ne conteste donc pas utilement la décision attaquée prise au motif que ses ressources annuelles dépassent le plafond annuel fixé à 10 165,77 euros pour un foyer d’une personne. Dans ces conditions, la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Paris, le 8 septembre 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2510231/6-2
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