Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4 sept. 2025, n° 2504123 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2504123 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Paris, 11 mars 2025, N° 2506372 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | France Travail |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2506372 du 11 mars 2025, la présidente de la 3ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, sur le fondement des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 5426-22 du code du travail, la requête de M. B A, enregistrée le 6 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Paris.
Par cette requête, enregistrée le 11 mars 2025 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, M. B A doit être regardé comme formant opposition à la contrainte émise par France Travail le 10 février 2025, signifiée par voie d’huissier le 26 février 2025, lui réclamant le paiement de la somme totale de 3 691,87 euros toutes taxes comprises correspondant à un indu d’allocation de solidarité spécifique.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative: « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ». Aux termes de L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement (). ».
3. Dans sa requête introductive d’instance, le requérant n’a produit qu’une copie de la signification de la contrainte, effectuée par voie d’huissier mais non une copie de la contrainte elle-même émise par le directeur de France Travail, qui constitue l’acte attaqué. Par un courrier du 11 mars 2025, réputé notifié, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à l’issue d’un délai de deux jours ouvrés suivant sa mise à disposition sur l’application « Télérecours », M. A a été invité à régulariser sa requête dans un délai d’un mois en produisant la décision attaquée ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation. En dépit de cette demande, le requérant n’a pas régularisé sa requête dans le délai imparti. Par suite, la requête de M. A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 4 septembre 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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