Annulation 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 1er oct. 2025, n° 2510889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2510889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 22 avril 2025, 8 juillet 2025 et 9 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Dridi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, et, dans l’attente de cette délivrance, de lui délivrer un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il est entaché d’erreurs de fait quant à sa situation familiale et professionnelle ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire revêt un caractère insuffisant en termes de délai ;
- il n’a pas été mis à même de présenter ses observations avant l’intervention de la décision fixant le pays de destination ;
- cette décision méconnaît les stipulations des article 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 15 juillet 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Dridi, avocat de M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant philippin, né le 10 juillet 1982 et entré en France, selon ses déclarations, le 23 juin 2017, a sollicité, le 5 mars 2025, son admission exceptionnelle. Par un arrêté du 1er avril 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser de délivrer à M. A… un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et l’obliger à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur le motif tiré de ce que « l’intéressé est célibataire et sans charge de famille en France » et a, de plus, estimé qu’en conséquence, l’arrêté en litige ne contrevenait pas aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté en défense que M. A… justifie vivre en France maritalement avec une compatriote, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle, valable du 15 mai 2024 au 14 mai 2026, depuis au moins la fin de l’année 2019. La légalité d’une décision administrative s’appréciant à la date où elle intervient et alors même que M. A… n’aurait pas porté à la connaissance de l’autorité préfectorale cette relation maritale, le requérant est fondé à soutenir que l’arrêté contesté en date du 1er avril 2025 repose sur des faits matériellement inexacts et, pour ce motif, à en demander l’annulation.
4. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2025 du préfet de police.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5 Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à M. A…, mais seulement qu’il soit procédé à un nouvel examen de sa situation. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de police de procéder à ce réexamen dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de délivrer à l’intéressé, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des conclusions présentées par M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er avril 2025 du préfet de police est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Marik-Descoings, première conseillère,
- M. Matalon, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’Haëm
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. Marik-Descoings
La greffière,
Signé
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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