Rejet 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7e ch., 9 déc. 2025, n° 2505184 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2505184 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 avril 2025, M. D… B…, représenté par Me Candon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve pour celui-ci de renoncer à la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il n’a pas été mis en mesure de formuler des observations ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée « d’erreur d’appréciation » au regard des articles L. 612-1 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile compte tenu des circonstances humanitaires dont il justifie ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Carotenuto a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant tunisien né le 13 juillet 1986, déclare être entré en France en septembre 2021. Le 26 mars 2025, il a été interpellé à la suite d’un contrôle d’identité puis a été placé en retenue administrative. Par un arrêté du même jour, le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an. M. B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (…) ».
3. Il résulte des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français, octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et l’interdit de retourner sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui prévoient que les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 de ce code n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations, ne peuvent être utilement invoquées par M. B… à l’encontre de l’arrêté litigieux. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition versé en défense, que l’intéressé a été entendu par les services de police le 26 mars 2025 sur, son âge, sa nationalité, sa situation familiale et administrative, ainsi que les conditions de son entrée en France et qu’il a pu, à cette occasion, faire valoir les observations qu’il jugeait pertinentes. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que M. B… n’a pas été mis à même de faire valoir utilement ses observations doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. M. B…, qui soutient résider continûment en France depuis le mois de septembre 2021, ne produit au soutien de ses allégations que des pièces éparses dont la plus ancienne est, au demeurant, datée de septembre 2022. En particulier, l’intéressé ne verse aucune pièce au titre de l’année 2024, tandis que celles versées au titre de l’année 2023 se limitent à un avis d’impôt sur les revenus de sa compagne ainsi qu’une copie intégrale de l’acte de naissance de leur premier enfant. M. B… se prévaut, en outre, de sa vie commune avec Mme A… C…, ressortissante algérienne titulaire d’un certificat de résidence de dix ans, avec laquelle il prévoit de se marier. De cette relation sont nés deux enfants, les 31 décembre 2023 et 10 avril 2025, tous deux reconnus par leur père. Toutefois, ni la réalité, ni l’ancienneté de la communauté de vie du couple ne sont établies par les pièces produites à l’instance qui se limitent à une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 25 avril 2025 pour des prestations versées aux intéressés au titre des mois de janvier, février et mars 2025. M. B… ne justifie au demeurant pas contribuer à l’éducation et à l’entretien de ses enfants. Il ne justifie pas davantage que sa sœur résiderait en France ainsi qu’il l’allègue. Par ailleurs, la production d’une promesse d’embauche en qualité de coiffeur en contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2025 délivrée par le salon de coiffure Dolce Coiff, ne saurait, à elle seule, témoigner d’une insertion socio-professionnelle particulièrement notable de l’intéressé sur le territoire. Dans ces conditions, et alors que M. B… n’établit pas être dépourvu de toute attache en Tunisie où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de trente-cinq ans et où la cellule familiale qu’il forme avec son épouse et ses deux enfants pourra se reconstituer, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas porté au droit de l’intéressé une atteinte disproportionnée au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
7. Pour refuser à M. B… l’octroi d’un délai de départ volontaire, le préfet des Bouches-du-Rhône s’est fondé sur les circonstances tirées de ce que l’intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dès lors qu’il ne présente pas un passeport en cours de validité et qu’il ne justifie pas d’un lieu de résidence permanent. Si le requérant produit une copie de son passeport valable jusqu’au 19 juillet 2025 ainsi que des documents mentionnant une adresse constante à Marseille, il ne conteste pas ne pas être entré régulièrement sur le territoire français et ne pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Par suite, en l’absence de toute circonstance particulière, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans commettre d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation, estimer qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement en application du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et refuser pour ce motif l’octroi d’un délai de départ volontaire.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
8. En premier lieu, M. B… ne démontrant pas l’illégalité de la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, il n’est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
9. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français et 10 ans en cas de menace grave à l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
10. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
11. En l’absence de délai de départ volontaire accordé à M. B…, seules des circonstances humanitaires étaient de nature à faire obstacle au prononcé de l’interdiction de retour en litige. La situation personnelle de l’intéressé, telle qu’évoquée au point 5 du présent jugement, ne saurait relever de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées dès lors que le requérant, qui ne démontre sa présence en France que depuis le mois de septembre 2022, ne justifie, au demeurant, ni de sa communauté de vie avec celle qu’il présente comme sa compagne, ni de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de ses deux enfants. Par suite, c’est sans entacher sa décision d’erreur d’appréciation ni méconnaître les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches-du-Rhône a pu interdire à M. B… de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à Me Candon et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Hétier-Noël, première conseillère,
Mme Diwo, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
L’assesseure la plus ancienne,
signé
C. HÉTIER-NOËL
La présidente rapporteure,
signé
S. CAROTENUTO
La greffière,
signé
A. VIDAL
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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