Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 déc. 2025, n° 2504878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2504878 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Montreuil, 24 mars 2025 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Thominette demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine Saint-Denis de transférer son dossier de demande de titre de séjour au préfet de l’Oise, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’injonction sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors que, en l’absence de délivrance d’une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour enregistrée le 13 août 2023, il ne peut donner suite à la proposition d’emploi qu’il a reçue, ce qui le place en situation de précarité financière ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a informé par courrier du 9 avril 2025 qu’il transmettait le dossier de sa demande de titre de séjour au préfet de l’Oise, devenu territorialement compétent pour son instruction à la suite de son emménagement dans ce département, que ce transfert n’a pas été réalisé et que les services préfectoraux de l’Oise refusent, pour leur part, d’instruire un dossier de demande autre que celui qu’il a déjà déposé.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de l’Osie qui n’ont pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif d’Amiens a désigné M. Binand, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé relevant de l’article L. 521-3 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
2. D’autre part, l’article R. 431-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le titre de séjour est délivré par le préfet du département dans lequel l’étranger a sa résidence.
3. Il résulte de l’instruction que M. B…, ressortissant algérien faisant valoir sa qualité de parent d’un enfant français, a déposé le 13 août 2023 un dossier de demande de délivrance d’un certificat de résidence, au moyen du téléservice prévu à cet effet. Les services préfectoraux de la Seine-Saint-Denis, département où M. B… résidait alors, ont entamé l’instruction de cette demande et lui ont délivré des documents provisoires de séjour autorisant l’exercice d’une activité professionnelle. Par une ordonnance du 24 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Montreuil a suspendu l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence conservé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur la demande de délivrance de titre de séjour dont M. B… l’avait saisi. Par un courrier du 9 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, après avoir consulté la commission du titre de séjour, a indiqué à M. B… qu’il transmettrait son dossier aux services du préfet de l’Oise, devenu territorialement compétent pour poursuivre son instruction, dès lors que l’intéressé était dorénavant domicilié à Compiègne. Les services du préfet de l’Oise ont, toutefois, informé le conseil de M. B…, en dernier lieu par un courriel du 4 août 2025, qu’ils n’avaient toujours pas été rendus destinataires par leurs homologues de la Seine-Saint-Denis de son dossier dématérialisé de telle sorte qu’ils ne pouvaient procéder à son instruction et n’ont pas donné une suite favorable à la demande de l’intéressé tendant à être convoqué pour déposer une nouvelle demande de titre de séjour auprès d’eux.
4. Pour justifier de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’il sollicite du juge des référés, tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de transférer son dossier au préfet de l’Oise afin que cette autorité soit en mesure de se prononcer sur sa demande de titre de séjour, M. B… fait valoir la durée anormale d’instruction de celle-ci, dont le dossier complet a été déposé il y a plus de deux ans, les incidences financières défavorables du maintien prolongé de sa situation depuis le dernier document provisoire de séjour autorisant son activité professionnelle venu à expiration en mai 2025, qui fait obstacle à la reprise immédiate d’activité professionnelle proposée par son ancien employeur et, enfin, l’absence d’acceptation par l’administration de la solution alternative consistant au dépôt d’une nouvelle demande qu’il a proposée.
5. En faisant valoir ces éléments, étayés par les pièces jointes à sa requête et alors que l’absence d’évolution de la situation n’est nullement contredite par le préfet de Saint-Denis ni par le préfet de l’Oise qui n’ont pas présenté d’observations et que, en l’état de l’instruction, l’exécution du refus implicite opposé à sa demande de titre de séjour demeure suspendue au motif qu’il existe un doute sérieux sur sa légalité, M. B… justifie de l’urgence et de l’utilité de la mesure qu’il sollicite et qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis transférer au préfet de l’Oise, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, s’il ne l’a déjà fait, le dossier complet de demande de titre de séjour déposé par M. B…. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, sans préjudice de la possibilité, pour le requérant, de saisir de nouveau le juge des référés à cette fin dans le cas où il ne serait pas pourvu à l’exécution de cette injonction.
7. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat, qui doit être regardé comme la partie perdante, le versement d’une somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder dans délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, s’il ne l’a déjà fait, au transfert au préfet de l’Oise du dossier complet de la demande de titre de séjour de M. B….
Article 2 : L’Etat versera une somme de 800 euros à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
C. BINAND
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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