Annulation 17 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 4e ch., 17 nov. 2025, n° 2503199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2503199 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2025, M. B… A…, représenté par Me Morin, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 11 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou à tout préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et, dans tous les cas, de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à la suppression de son signalement dans le système d’information Schengen ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de cette dernière à percevoir la part de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour :
- cette décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- le préfet n’a pas porté une appréciation globale sur sa situation ;
S’agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours :
ces décisions sont illégales par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- cette décision est illégale par exception d’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnait les articles L. 612-8 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Pontoise du 16 décembre 2024.
Par ordonnance du 4 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaudemet, rapporteure, ;
- et les observations de Me Morin représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant malien né le 26 avril 2006, est entré en France le 21 avril 2023 à l’âge de 16 ans. Il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine à compter du 11 mai 2023 jusqu’à sa majorité, puis, a ensuite bénéficié d’un accueil temporaire jeune majeur jusqu’au 26 avril 2025. Le 22 février 2024, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 juin 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
Par un arrêté n° 2023 078 du 4 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 19 décembre 2023 et librement accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme D… C…, signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire », sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. ».
Lorsqu’il examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » ou « travailleur temporaire », présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d’abord que l’étranger est dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu’il a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et dix-huit ans et qu’il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public. Il revient ensuite au préfet, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l’intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… ne justifiait pas, à la date de l’arrêté attaqué, suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle. En effet, la formation en unité pédagogique pour élèves allophones nouvellement arrivés (UPE2A) à laquelle il était inscrit pour l’année 2023/2024 ne constitue pas une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle au sens de l’article L. 435-3 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, alors même que l’intéressé établit être inscrit pour l’année 2024/2025 en première année de préparation d’un certificat d’aptitude professionnelle « jardinier paysagiste » et devait signer, dans ce cadre, un contrat d’apprentissage avec les services de la ville de Paris, dès lors qu’il ne remplissait pas, à la date de la décision attaquée, la condition tenant à un parcours de formation destinée à apporter une qualification professionnelle depuis au moins six mois, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en lui refusant un titre de séjour sur le fondement de cet article, ni entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions.
En deuxième lieu, M. A… fait valoir que sa situation justifie que le préfet des Hauts-de-Seine lui accorde une régularisation à titre exceptionnel dans le cadre de son pouvoir de régularisation. Toutefois, c’est sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Hauts-de-Seine a refusé cette régularisation au requérant, dont la maîtrise de la langue française est insuffisante et dont l’intégralité des attaches familiales se trouve dans son pays d’origine. Le moyen ne peut donc qu’être écarté.
En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que, la décision de refus de séjour n’étant pas illégale, le moyen dirigé contre les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation d’un délai de départ volontaire de trente jours par la voie de l’exception d’illégalité manque en fait et doit être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… se déclare célibataire et sans enfants. Par ailleurs, le requérant n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine où résident ses parents et ses deux frères et soeurs. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait, en prenant les décisions attaquées, méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’il aurait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. (…) ». L’article L. 612-10 du même code dispose que : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 (…) ».
Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Il n’est par ailleurs ni établi, ni même soutenu, que sa présence sur le territoire français représenterait une menace pour l’ordre public. Enfin, l’intéressé a été placé à l’aide sociale à l’enfance des Hauts-de-Seine dès le 11 mai 2023, et il ressort des notes des services sociaux que l’intéressé cherche à suivre une formation qualifiante, que son contrat d’apprentissage de « jardinier paysagiste » n’a pas pu se poursuivre et qu’il envisage de poursuivre sa scolarité en France dans le cadre d’un CAP « cuisine », qu’il a entendu régulariser sa situation administrative en déposant une demande de titre de séjour avant même d’atteindre l’âge de la majorité. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir que l’interdiction de retour litigieuse est entachée d’une erreur d’appréciation et, pour ce motif et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés à son encontre, à en obtenir l’annulation.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 juin 2024 en tant qu’il prononce à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement, qui annule la seule décision portant interdiction de retour sur le territoire français, implique seulement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les frais de l’instance :
L’État n’étant pas, pour l’essentiel, la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’État la somme réclamée sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 11 juin 2024 est annulé en tant qu’il prononce à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder sans délai à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 30 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouillon, président,
M. Probert, premier conseiller,
Mme Gaudemet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2025.
La rapporteure,
signé
M. Gaudemet
Le président,
signé
S. Ouillon
La greffière,
signé
S. Nimax
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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